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Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE IV

MODALITES D'EXECUTION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

 

Article 13

Tous les actes sous seing privé, administratifs et extra judiciaires, doivent être enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

 

 Article 14

I- La perception par le notaire en premier, des droits d'enregistrement dus sur les actes visés par l'article 56 premièrement du présent code, doit intervenir dés la rédaction de l'acte.

Cette perception donne leu à la délivrance,  par le notaire à la partie concernée, d'une quittance extraite d'un carnet à souche fourni gratuitement par l'administration Fiscale.

 

II - Pour les actes autres que ceux visés à l'article 56 premièrement du présent code, le notaire en premier doit établir d'office, et à la date de l'acte, un bulletin en deux exemplaires sur le double volant extrait d'un carnet à souche qui lui est fourni gratuitement par l'administration. Ce bulletin, doit reproduire exactement les conventions intervenues entre les parties et comporter toutes les indications nécessaires à la liquidation et à la perception des droits d'enregistrement dont notamment l'origine de la propriété, le prix et  la date du paiement  des droits d'enregistrement sur la précédente mutation.

Il donne , en ce qui concerne les échanges et les donations, une évaluation de la plus petite part échangée ou des biens transmis et indique,  le cas échéant, la soulte ou la plus value.

Dés l'établissement de ce bulletin,  le notaire en premier remet un exemplaire à la partie chargée d'acquitter les droits, le second exemplaire du bulletin est déposé à la Recette des Finances en même temps que les relevés visés au paragraphe II de l'article 88 du présent code.

 

 Article 15

I- La liquidation et la perception des droits d'enregistrement sur les jugements et arrêts sont effectuées au vu d'un bulletin résumant le jugement ou l'arrêt délivré par le greffier.

Ce bulletin est établi d'office en double exemplaire dont l'un est remis à la partie tenue d'acquitter le droit et l'autre communiqué à la Recette des Finances compétente en même temps que le jugement ou l'arrêt.

 

II- Les droits sont liquidés, au vu jugement ou de l'arrêt, sur le bulletin visé au paragraphe I du présent article dans la marge réservée à cet effet.

 

III- Le receveur des Finances procède à la formalité de l'enregistrement à la diligence du contribuable, après rapprochement des deux exemplaires du bulletin visé au paragraphe I du présent article. Le détail des droits perçus est mentionné dans ces deux exemplaires.

 

 

 


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