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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE IV MODALITES D'EXECUTION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT Article 13 Tous les actes
sous seing privé, administratifs et extra judiciaires, doivent être
enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Article 14 I- La perception par le notaire en premier, des droits
d'enregistrement dus sur les actes visés par l'article 56 premièrement
du présent code, doit intervenir dés la rédaction de l'acte. Cette perception donne leu
à la délivrance, par le notaire
à la partie concernée, d'une quittance extraite d'un carnet à souche
fourni gratuitement par l'administration Fiscale. II - Pour les actes autres que ceux visés à l'article 56
premièrement du présent code, le notaire en premier doit établir d'office,
et à la date de l'acte, un bulletin en deux exemplaires sur le double
volant extrait d'un carnet à souche qui lui est fourni gratuitement
par l'administration. Ce bulletin, doit reproduire exactement les conventions
intervenues entre les parties et comporter toutes les indications nécessaires
à la liquidation et à la perception des droits d'enregistrement dont
notamment l'origine de la propriété, le prix et
la date du paiement des
droits d'enregistrement sur la précédente mutation. Il donne , en ce qui concerne
les échanges et les donations, une évaluation de la plus petite part
échangée ou des biens transmis et indique,
le cas échéant, la soulte ou la plus value. Dés l'établissement de ce
bulletin, le notaire en premier
remet un exemplaire à la partie chargée d'acquitter les droits, le second
exemplaire du bulletin est déposé à la Recette des Finances en même
temps que les relevés visés au paragraphe II de l'article 88 du présent
code. Article 15 I- La liquidation et la perception des droits d'enregistrement
sur les jugements et arrêts sont effectuées au vu d'un bulletin résumant
le jugement ou l'arrêt délivré par le greffier. Ce bulletin est établi d'office
en double exemplaire dont l'un est remis à la partie tenue d'acquitter
le droit et l'autre communiqué à la Recette des Finances compétente
en même temps que le jugement ou l'arrêt. II- Les droits sont liquidés, au vu jugement ou de l'arrêt,
sur le bulletin visé au paragraphe I du présent article dans la marge
réservée à cet effet. III- Le receveur des Finances procède à la formalité de
l'enregistrement à la diligence du contribuable, après rapprochement
des deux exemplaires du bulletin visé au paragraphe I du présent
article. Le détail des droits perçus est mentionné dans ces deux exemplaires. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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