TITRE I
OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS CONTROLE ET CONTENTIEUX
CHAPITRE I
OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS
Article 136
I- Les officiers de l'état civil, les
officiers publics, les arbitres et experts ainsi que les administrations
publiques ne peuvent prendre aucun arrêté ou décision en vertu d'acte ou écrit
non régulièrement timbré.
II- Les dispositions du troisième alinéa de
l'article 83 et de l'article 87 du présent code relatives aux obligations des
officiers publics en ce qui concerne les actes passés en conséquence sont
applicables en matière de droit de timbre .
III- Les juges et officiers publics ne
peuvent coter ou parapher un registre assujetti au droit de timbre, si les
feuilles n'en sont pas timbrées.
IV- Indépendamment des mentions prescrites
par l'article 6 septièmement du code de procédure civile et commerciale, les huissiers-notaires sont tenus d'indiquer distinctement au
pied de l'original et des copies de chaque exploit :
- le nombre
des copies délivrées et le nombre de feuilles de papier employées pour chacune
des copies de l'original ou des pièces signifiées.
- le montant
du droit de timbre exigible.
Article 137
Lorsqu'il est
fait mention dans un acte public, judiciaire ou extra- judiciaire d'un acte ou
d'un effet enregistré et soumis au droit de timbre et dont la présentation au
Receveur des Finances n'est pas obligatoire au moment de l'enregistrement de
l'acte dans lequel il se trouve mentionné, l'officier public est tenu de
déclarer expressément dans l'acte si l'effet ou l'acte revêtu du timbre
prescrit et d'énoncer le montant perçu.