TITRE I

OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS CONTROLE ET CONTENTIEUX

 

CHAPITRE I

OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS

 

Article 136

I- Les officiers de l'état civil, les officiers publics, les arbitres et experts ainsi que les administrations publiques ne peuvent prendre aucun arrêté ou décision en vertu d'acte ou écrit non régulièrement timbré.

 

II- Les dispositions du troisième alinéa de l'article 83 et de l'article 87 du présent code relatives aux obligations des officiers publics en ce qui concerne les actes passés en conséquence sont applicables en matière de droit de timbre .

 

III- Les juges et officiers publics ne peuvent coter ou parapher un registre assujetti au droit de timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

 

IV- Indépendamment des mentions prescrites par l'article 6 septièmement du code de procédure civile et commerciale, les huissiers-notaires sont tenus d'indiquer distinctement au pied de l'original et des copies de chaque exploit :

- le nombre des copies délivrées et le nombre de feuilles de papier employées pour chacune des copies de l'original ou des pièces signifiées.

- le montant du droit de timbre exigible.

 

  Article 137

Lorsqu'il est fait mention dans un acte public, judiciaire ou extra- judiciaire d'un acte ou d'un effet enregistré et soumis au droit de timbre et dont la présentation au Receveur des Finances n'est pas obligatoire au moment de l'enregistrement de l'acte dans lequel il se trouve mentionné, l'officier public est tenu de déclarer expressément dans l'acte si l'effet ou l'acte revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant perçu.