TAXE UNIQUE SUR LES ASSURANCES
(Ajouté Art 34 LF 96-113 du 30/12/96)
Article 144
Les contrats
d'assurance ou de rente viagère conclu avec des entreprises d'assurance sont
soumis, quel que soit le lieu où ils ont été conclu à une taxe dite " taxe
unique sur les assurances ".
Article 145
Sont exonérés
de la taxe unique sur les assurances :
1- Les contrats de réassurances ;
2- Les contrats d'assurance des risques
agricole ou de pêche souscrits auprès de la Caisse Tunisienne d'Assurance
Mutuelle Agricole ;
3- Les contrats d'assurance des risques des
marchandises à l'exportation et les contrats d'assurance des crédits à
l'exploitation ;
4- Les contrats d'assurance obligatoire
dans le domaine de la construction à usage d'habitation conformément à la
législation en vigueur ;
5- Les contrats d'assurance sur la vie, les
contrats de capitalisation et les contrats de rentes viagères ;
6- Les contrats d'assurance des risques
situés hors de Tunisie.
Article 146
La taxe est
déterminée sur la base du montant des primes émises et de tous accessoires
stipulés au profit de l'assureur après déduction des montants annulés ou
restitués.
Article 147
Le taux de la
taxe est fixé à :
- 5% pour les
contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne et les
contrats d'assurance relative aux risques agricoles et de pêche ; ( Ajouté Art. 45 LF 2000-980 du 25/12/2000 )
- 10% pour les
contrats d'assurance des autres risques
Article 148
La taxe est
payée par l'assureur ou par l'apériteur si le contrat est souscrit par
plusieurs assureurs et ce au cours de vingt huit premiers jours de chaque mois
au titre des primes d'assurances émises au cours du mois écoulé après déduction
des montants annulés ou restitués au cours de ce même mois, sur la base d'une
déclaration selon un modèle établi par l'administration et déposé à la recette
des finances compétente.
Article 149
( Abrogé art
7 Loi n° 2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures
fiscaux à partir du 1er janvier 2002 )