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Droit d'enregistrment et de timbre

LES DROITS D'ENREGISTREMENT

 

TITRE I

DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

 

CHAPITRE I

ACTES ET MUTATIONS SOUMIS OBLIGATOIREMENT

A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

 

SECTION I

ACTES PUBLICS ET SOUS SEING PRIVE

 

Article 1

Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date :

1. les exploits et procès-verbaux dressés par les huissiers - notaires et autres

personnes habilitées à cet effet ;

 

2. Les procès-verbaux de vente des courtiers et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques de meubles.

 

  Article 2

Doivent être enregistrés dans un délai de trente jours à compter de leur date :

 

1- Les actes notariés ne touchant pas la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;

 

2- Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tous les actes établis dans le cadre de la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre de la profession d'achat en vue de la revente des mêmes biens, à moins qu'ils ne soient rédigés par acte notarié.

 

 Article 3

I - Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours à compter de leur date :

 

1- Les actes administratifs portant transmission de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;

 

2- Les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;

 

3- Les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

 

4- Les actes sous seing privé portant transmission entre vifs, à titre gratuit de meubles ;

 

5- Les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ou de nantissement ;

 

6- Les actes sous seing privé portant mutation de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ;

 

7- Pour les successions, les inventaires sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;

 

8- Les actes sous seing privé portant constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes sans seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

 

8 bis-) Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de distribution ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de part dans ces groupements ( ajouté article 62 LF 2001-123 du 28 décembre 2001 )

 

9- Les actes sous seing privé portant constatant un partage de biens immeubles;

 

10- Les actes sous seing privé portant constatant un partage de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société ;

 

11- Les adjudications et marchés pour études, construction, réparation, entretien, approvisionnement, fourniture et pour tous autres services ou objets mobiliers ;

 

12- Les actes sous seing privé portant prêts, crédits bail ou ouvertures de crédit;

 

13- Les actes portant cautionnements de sommes ou de valeurs.

 

II- Le délai fixé au paragraphe I troisièmement du présent article est doublé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles ou des fonds de commerce établis à l'étranger.

 

En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'ancien processeur et au bailleur, pour procéder au dépôt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de l'article 63 du présent code.

 

  Article 4

Les testaments doivent être enregistrés dans un délai de quatre vingt dix jours à compter du décès du testateur.

 

  Article 5

Les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé.

 

 

 


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