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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre LES DROITS D'ENREGISTREMENT TITRE I DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT CHAPITRE I ACTES ET MUTATIONS SOUMIS OBLIGATOIREMENT A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT SECTION I ACTES PUBLICS ET SOUS SEING PRIVE Article 1 Doivent être
enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date : 1. les exploits et procès-verbaux dressés
par les huissiers - notaires et autres personnes habilitées
à cet effet ; 2. Les procès-verbaux de vente des courtiers
et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques
de meubles. Article 2 Doivent être
enregistrés dans un délai de trente jours à compter de leur date : 1- Les actes notariés ne touchant pas la situation
juridique des immeubles et des fonds de commerce ; 2- Les mandats, promesses de vente, actes
translatifs de propriété et d'une manière générale, tous les actes établis
dans le cadre de la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente
des immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans
le cadre de la profession d'achat en vue de la revente des mêmes biens,
à moins qu'ils ne soient rédigés par acte notarié. Article 3 I - Doivent être enregistrés dans
un délai de soixante jours à compter de leur date : 1- Les actes administratifs portant
transmission de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance
de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou
à la constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ainsi que les cautionnements
relatifs à ces actes ; 2- Les actes notariés touchant
à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ; 3- Les actes sous seing privé
portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles,
de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou
au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble
; 4- Les actes sous seing privé
portant transmission entre vifs, à titre gratuit de meubles ; 5- Les actes sous seing privé
portant constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ou de nantissement
; 6- Les actes sous seing privé
portant mutation de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ; 7- Pour les successions, les inventaires
sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées
de meubles ; 8- Les actes sous seing privé
portant constatant la formation, la prorogation, la transformation ou
la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la
réduction de son capital, ainsi que les actes sans seing privé portant
cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts
dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; 8 bis-) Les actes de formation, de prorogation, de
transformation ou de distribution ou de dissolution de groupements d'intérêt
économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur
capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de part
dans ces groupements ( ajouté article 62 LF 2001-123 du 28 décembre
2001 ) 9- Les actes sous seing privé portant
constatant un partage de biens immeubles; 10- Les actes sous seing privé
portant constatant un partage de biens meubles faisant partie d'une
succession ou de l'actif d'une société ; 11- Les adjudications et marchés
pour études, construction, réparation, entretien, approvisionnement,
fourniture et pour tous autres services ou objets mobiliers ; 12- Les actes sous seing privé
portant prêts, crédits bail ou ouvertures de crédit; 13- Les actes portant cautionnements
de sommes ou de valeurs. II- Le délai fixé au paragraphe
I troisièmement du présent article est doublé pour les actes touchant
à la situation juridique des immeubles ou des fonds de commerce établis
à l'étranger. En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement
et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente
jours est accordé à l'ancien processeur et au bailleur, pour procéder
au dépôt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de
l'article 63 du présent code. Article 4 Les testaments
doivent être enregistrés dans un délai de quatre vingt dix jours à compter
du décès du testateur. Article 5 Les jugements
et arrêts rendus par toutes les juridictions doivent être enregistrés
dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur prononcé. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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