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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SECTION II CONVENTIONS VERBALES Article 6 I- A défaut d'acte, les mutations visées au
paragraphe I - troisièmement de l'article 3 du présent code font l'objet
de déclarations estimatives dans les soixante jours de l'entrée en possession
des biens objet de ces mutations. Toutefois, l'ancien
possesseur dispose d'un délai supplémentaire de trente jours. Pour le
dépôt de ces déclarations. II- Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites
constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est supplée
par des déclarations détaillées et estimatives faites par le bailleur
dans les soixante jours de l'entrée en jouissance. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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