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Droit d'enregistrment et de timbre

SECTION IV

COMPUTATION DES DELAIS D'ENREGISTREMENT

 

Article 8

I- Pour les besoins de la computation des délais impartis pour l'enregistrement le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas pris en compte.

Lorsque l'expiration du délai prévu pour l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou pour le paiement des droits exigibles  coïncide avec un jour  de fermeture des Recettes des Finances, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

 

II- Pour les actes administratifs soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, le délai court du jour de la réception de l'approbation par l'autorité qui a passé l'acte.

 

III- Pour les cessions réalisés en vertu de décret d'expropriation pour cause d'utilité publique le délai d'enregistrement court pour à partir de la date de l'offre de l'indemnité d'expropriation.(ajouté art 63 LF 99-101 du 31/12/99)

 

 

 


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