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Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

SECTION IV

REMUNERATION DES NOTAIRES

 

Article 116

Il est alloué aux notaires une rémunération égale à 8 pour cent du montant des droits d'enregistrement qu'ils ont encaissés.

Cette rémunération vient en déduction du montant des droits à réserver au Receveur des Finances au vu du relevé prévu par l'article 88 du présent code.

 

 

 


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