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Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE II

OBLIGATIONS

 

SECTION I

OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS

 

Article 83

Les notaires, huissiers-notaires, greffiers, et autres officiers publics, ne peuvent, sous peine de répondre personnellement des droits, délivrer , en brevet, copie ou expédition, aucun acte ou jugement soumis à l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il n'ait été enregistré.

 

Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux exploits et autres actes de même nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, ainsi que les protêts et les effets négociables qui en sont l'objet.

 

Toutefois, les officiers publics peuvent rédiger des actes en vertu d'actes sous- seing  privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement. Dans ce cas ces officiers sont personnellement responsables des droits et pénalités auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis.

 

 Article 84

Toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires doivent contenir la transcription littérale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes.

 

Les minutes des actes publics, civils, judiciaires et extrajudiciaires, rédigés sur la base d'actes sous-seing privé ou sur la base d'actes passés en pays étrangers et qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, doivent contenir la transcription littérale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes.

 

 Article 85

Tout acte public, civil et judiciaire portant sous-bail, subrogation, cession pu rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

 

 Article 86

Les greffiers et le secrétaire général du Tribunal Administratif sont tenus de déposer, à la Recette des Finances compétente, les minutes des jugements et arrêts visés à l'article 5 du présent code dans les soixante jours de la date de leur prononcé..

 

Ils sont également tenus de transmettre, dans un délai de quatre vingt dix jours, à compter de la date du prononcé du jugement à la Recette des Finances compétente, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire des dépens en matière d'assistance judiciaire;

 

 Article 87

I- les juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base d'actes non enregistrés. Cette obligation ne s'applique pas aux actes revêtus par le Receveur des finances compétent de la mention selon laquelle ces actes ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé.

 

II- En cas de production devant le tribunal des actes ou des pièces non enregistrés. et ne portant pas la mention du receveur des finances qu'ils sont exonérés des droits d'enregistrement, le juge chargé de l'affaire ordonne soit sur réquisition du ministère Public, soit même d'office, le dépôt de ces actes et pièces au greffe pour être immédiatement communiqués au Receveur des finances compétent aux fins d'enregistrement.

 

 Article 88

I- Les huissiers-notaires présentent, tous les trois mois, le répertoire dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur profession, au Receveur des Finances de leur résidence qui le vise et énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits. Cette présentation a lieu dans les quinze premiers jours des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.

 

II- Les notaires sont tenus de présenter tous les trois mois, au visa du Receveur des Finances compétent les registres brouillards et minutes dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur profession. Cette présentation a lieu dans les quinze derniers jours des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.

 

En outre,  les notaires sont tenus de déposer mensuellement à la Recette des Finances le relevé des actes pour lesquels ils sont chargés de recouvrer les droits d'enregistrement, et ce au fur et à mesure de leur inscription dans le registre, dans leur ordre de date. Ce relevé est établi sur un imprimé fourni par l'administration.

 

 Article 89

Les Présidents des communes et les Gouverneurs doivent adresser dans les mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre aux centres de contrôle des impôts dont dépend le domicile du décédé, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès établis au cours du trimestre précédent.

 

 

 


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