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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE II OBLIGATIONS SECTION I OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS Article 83 Les notaires,
huissiers-notaires, greffiers, et autres officiers publics, ne peuvent,
sous peine de répondre personnellement des droits, délivrer , en brevet,
copie ou expédition, aucun acte ou jugement soumis à l'enregistrement,
ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il n'ait été enregistré. Les dispositions
de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux exploits et autres actes
de même nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations,
ainsi que les protêts et les effets négociables qui en sont l'objet. Toutefois, les
officiers publics peuvent rédiger des actes en vertu d'actes sous- seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs
actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé
demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu'il soit
soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement. Dans
ce cas ces officiers sont personnellement responsables des droits et
pénalités auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis. Article 84 Toutes les expéditions des
actes publics, civils ou judiciaires doivent contenir la transcription
littérale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes. Les minutes des actes publics,
civils, judiciaires et extrajudiciaires, rédigés sur la base d'actes
sous-seing privé ou sur la base d'actes passés en pays étrangers et
qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, doivent contenir
la transcription littérale des droits d'enregistrement perçus sur ces
actes. Article 85 Tout acte public, civil et
judiciaire portant sous-bail, subrogation, cession pu rétrocession de
bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement
du bail cédé en totalité ou en partie. Article 86 Les greffiers et le secrétaire
général du Tribunal Administratif sont tenus de déposer, à la Recette
des Finances compétente, les minutes des jugements et arrêts visés à
l'article 5 du présent code dans les soixante jours de la date de leur
prononcé.. Ils sont également tenus
de transmettre, dans un délai de quatre vingt dix jours, à compter de
la date du prononcé du jugement à la Recette des Finances compétente,
l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire des dépens en
matière d'assistance judiciaire; Article 87 I- les juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base
d'actes non enregistrés. Cette obligation ne s'applique pas aux actes
revêtus par le Receveur des finances compétent de la mention selon laquelle
ces actes ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. II- En cas de production devant le tribunal des actes ou
des pièces non enregistrés. et ne portant pas la mention du receveur
des finances qu'ils sont exonérés des droits d'enregistrement, le juge
chargé de l'affaire ordonne soit sur réquisition du ministère Public,
soit même d'office, le dépôt de ces actes et pièces au greffe pour être
immédiatement communiqués au Receveur des finances compétent aux fins
d'enregistrement. Article 88 I- Les huissiers-notaires présentent, tous les trois mois,
le répertoire dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur
profession, au Receveur des Finances de leur résidence qui le vise et
énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits. Cette présentation
a lieu dans les quinze premiers jours des mois de Janvier, Avril, Juillet
et Octobre. II- Les notaires sont tenus de présenter tous les trois
mois, au visa du Receveur des Finances compétent les registres brouillards
et minutes dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur
profession. Cette présentation a lieu dans les quinze derniers jours
des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre. En outre, les notaires sont tenus de déposer mensuellement
à la Recette des Finances le relevé des actes pour lesquels ils sont
chargés de recouvrer les droits d'enregistrement, et ce au fur et à
mesure de leur inscription dans le registre, dans leur ordre de date.
Ce relevé est établi sur un imprimé fourni par l'administration. Article 89 Les Présidents des communes
et les Gouverneurs doivent adresser dans les mois de Janvier, Avril,
Juillet et Octobre aux centres de contrôle des impôts dont dépend le
domicile du décédé, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès
établis au cours du trimestre précédent. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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