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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SECTION III OBLIGATIONS DES REDEVABLES Article 91 Les héritiers
et légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de souscrire en double
exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, une déclaration
détaillée des biens à eux transmis par décès et d'acquitter les droits
exigibles à raison de cette transmission. La déclaration
peut être souscrite par un mandataire dont la désignation est effectuée
conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats
en la matière. Article 92 I- Les actes sous seing privé obligatoirement
soumis à l'enregistrement doivent être présentés à la formalité en deux
originaux dont l'un est conservé par la Recette des Finances pour les
besoins de l'Administrations Fiscal ; un originale supplémentaire est
exigé pour les actes touchant à situation juridique des immeubles immatriculés
à la conservation de la propriété foncière. Les parties contractantes
ou leurs ayant cause peuvent se faire délivrer sur demande, copie de
l'acte enregistré ou extrait du registre du Receveur des Finances se
rapportant à un acte enregistré. Il- La délivrance d'extraits ou de copies d'actes
enregistrés donne lieu à ta perception d'une redevance de dix dinars
par page.-(Modifié
art.68 LF 99-101 du 31/12/1999) Article 93 Pour les besoins
de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des
parties doit indiquer dans l'acte ou déclaration soumis obligatoirement
à l'enregistrement, son matricule fiscal et à défaut le numéro de sa
carte d'identité nationale. En cas d'omission, le Receveur des Finances
doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées,
au pied de l'acte ou de la déclaration. Article 94 Toute personne
qui achète habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en
vue de les revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions
doit tenir deux répertoires à colonnes sur lesquels elle inscrit jour
par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les
mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et d'une
manière générale, tout acte se rattachant à sa profession ; l'un des
répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux
opérations d'achat-revente. Article 95 Toute personne
ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts
ou des compartiments de coffres-forts doit : 1- En faire la déclaration à la Recette des
Finances de sa résidence et s'il y a lieu, à celle de chacune de ses
succursales ou agences louant des coffres-forts; 2- Tenir un répertoire alphabétique présentant
avec mention des pièces justificatives produites : les noms, prénoms,
profession, domiciles ou résidence réelle de tous les occupants de coffres-forts
et le numéro de ces coffres- forts loués ; 3- Inscrire sur un registre, avec indication
de la date et de l'heure auxquelles elles se présentent, les noms, prénoms,
adresse et qualité de toutes les personnes qui veulent procéder à l'ouverture
d'un coffre-fort et exiger que ces personnes apposent leur signature
sur le dit registre. Lorsque la personne qui voudra ouvrir le coffre-fort
n'en est pas personnellement ni exclusivement locataire , cette signature
sera apposée sous une formule certifiant qu'elle n'a pas eu connaissance
du décès soit du locataire ou de l'un des colocataires du coffre-fort,
soit du conjoint de ce locataire ou colocataire ; 4- Communiquer lesdits répertoires ou registre
à toute demande de l'administration Fiscale. Article 96 I- Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort
tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès,
soit du locataire ou de l'un des colocataires, soit de son conjoint,
qu'en présence du juge compétent requis à cet effet par les ayants droit
de la succession ; avis des lieux, jour et heure de l'ouverture est
donné par le Juge trois jours francs à l'avance, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au centre du contrôle des impôts du lieu du
coffre-fort à l'effet d'y être présent. Un procès-verbal est établi
pour constater l'ouverture du coffre-fort, il contient l'énumération
complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelque soit
leur nature. Article 97 Les dispositions
des articles 95 et 96 du présent code sont applicables aux plis cachetés
et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs et à toute
personne recevant habituellement des plis de même nature. Article 98 Tout acquéreur
d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en Tunisie et dépendant
d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, donataires ou
légataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit ne peut
se libérer du prix d'acquisition que sur présentation d'un certificat
délivré sans frais par le Receveur des Finances et constatant soit l'acquittement,
soit la non exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions,
à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du trésor, et conserver
jusqu'à la présentation du certificat du Receveur des Finances, une
somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix de vente. Article 99 I- Les transferts ou conversions de titres
nominatifs de sociétés dépendant d'une succession ne pourront être effectués
que sur la présentation d'un certificat délivré, sans frais, par le
Receveur des Finances, constatant l'acquittement des droits d'enregistrement
sur les successions ou sa non exigibilité. II- Lorsque les transferts et conversions sont
effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat
du Receveur des Finances visé au paragraphe I du présent article peut
être remplacé par une déclaration des parties, désignant avec précision
les titres concernés par la négociation et indiquant que l'aliénation
est faite pour permettre d'acquitter les droits d'enregistrement sur
les successions, et que le produit en sera versé, directement à la Recette
des Finances ou doit être souscrite la déclaration, par l'intermédiaire
chargé de la négociation. Article 100 I- Les sociétés ou organismes qui auraient
assuré contre l'incendie, en vertu d'une convention ou d'un contrat
en cours à la date du décès, des biens mobiliers situés en Tunisie et
dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant
au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la
quinzaine qui suit le jour où ils ont eu connaissance du décès, adresser
au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent une notice faisant
connaître : 1- Le nom ou la raison sociale et le domicile
de l'assureur ; 2- Les nom, prénoms et domicile de l'assuré,
ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ; 3- Le numéro, la date et la durée de la police
d'assurance et la valeur des objets assurés. ces notices sont
établies sur les imprimés, délivrés par l'administration Fiscale. II- Les héritiers ou légataires doivent faire
connaître si les meubles transmis par décès faisant l'objet d'un contrat
d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès et, dans l'affirmative,
indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile
de l'assureur ainsi que le montant du capital assuré. La déclaration
de mutation par décès qui ne contient pas la mention prévue par l'alinéa
précédent est réputée non existante en ce qui concerne les biens qui
y sont visés. Article 101 I- Les administrations publiques, les établissements
ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés,
banques ou établissements financiers, officiers publics ou agents d'affaires,
intermédiaires en bourse qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs
de titres, sommes ou valeurs, dépendant d'une succession qu'ils sauraient
ouverte, doivent adresser, sous pli recommandé avec accusé de réception,
au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent, la liste de ces
titres, sommes ou valeurs dans les quinze jours qui suivent toute opération
de paiement, de remise ou de transfert portant sur ces titres, sommes
ou valeurs ; cette liste doit être établie sur un imprimé délivré par
l'administration fiscale. II (Nouveau)
Les dépositaires,
détenteurs ou débiteurs visés au paragraphe premier du présent article
ne peuvent se libérer des titres, sommes et valeurs dépendant d'une
succession lorsque les héritiers ou légataires ont à l'étranger leur
domicile de fait ou de droit qu'après avoir présenté un certificat délivré
sans frais par le receveur des finances compétent constatant soit l'acquittement,
soit la non exigibilité des droits |
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