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Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE III

DELAIS ET MODES DE PAIEMENT

SECTION I

DELAIS DE PAIEMENT

 

Article 119

I- Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le paiement du droit de timbre se fait sous la responsabilité des redevables du droit ou de l'autorité à laquelle incombe la remise des documents administratifs dans les délais ci-après :

 

1- avant la remise, pour les documents administratifs ;

 

2- au moment où le droit devient exigible en Tunisie, pour les actes et écrits crées hors de Tunisie ;

 

3- avant l'utilisation, pour les registres et répertoires des officiers publics ;

 

4- avant le tirage pour les effets de commerce ;

 

5- A la distribution pour la lettre de change se prêtant à la lecture électronique ( Ajouté  article 76 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

 

II- Les notaires et les huissiers notaires doivent faire timbrer par le Receveur des Finances de leur résidence un certain nombre de feuillets de leurs répertoires et leurs registres qui ne peut être inférieur à dix.

 

Les notaires se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs registres.

 

III- Le paiement du droit de timbre sur états, doit être effectué :

 

1- dans les 15 premiers jours de chaque  mois, pour les personnes physiques

 

2- dans les 28 premiers jours de chaque mois pour les personnes morales.

 

 

 Article 120

Le régime d'enregistrement en débet prévu par les articles 69 à 73 du présent code, est applicable en matière de droits de  timbre.

 

 

 


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