|
Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE III DELAIS ET MODES DE PAIEMENT SECTION I DELAIS DE PAIEMENT Article 119 I- Sous réserve des dispositions particulières
du présent code, le paiement du droit de timbre se fait sous la responsabilité
des redevables du droit ou de l'autorité à laquelle incombe la remise
des documents administratifs dans les délais ci-après : 1- avant la remise, pour les documents administratifs
; 2- au moment où le droit devient exigible
en Tunisie, pour les actes et écrits crées hors de Tunisie ; 3- avant l'utilisation, pour les registres
et répertoires des officiers publics ; 4- avant le tirage pour les effets de commerce
; 5- A la distribution pour la lettre de change
se prêtant à la lecture électronique ( Ajouté article 76 LF
2001-123 du 28/12/2001 ) II- Les notaires et les huissiers notaires
doivent faire timbrer par le Receveur des Finances de leur résidence
un certain nombre de feuillets de leurs répertoires et leurs registres
qui ne peut être inférieur à dix. Les notaires
se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs
registres. III- Le paiement du droit de timbre sur états,
doit être effectué : 1- dans les 15 premiers jours de chaque
mois, pour les personnes physiques 2- dans les 28 premiers jours de chaque mois
pour les personnes morales. Article 120 Le régime d'enregistrement
en débet prévu par les articles 69 à 73 du présent code, est applicable
en matière de droits de timbre. |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |