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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 131 Sont considérés comme non
timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été
apposé en contravention des dispositions du présent code ou sur lesquels
aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. Article 132 Chaque timbre mobile porte
distinctement son prix, l'expression
: '' République Tunisienne
'' ainsi que l'effigie de la République,
l'empreinte des timbres ne peut être couverte d'écriture ni altérée. Article 133 L'administration fiscale
dépose aux greffes des tribunaux cantonaux et de première instance, les empreintes des timbres mobiles en usage.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal dressé sans frais. Article 134 I- Les timbres sont vendus par les comptables publics
et toute autre personne physique ou morale désignée par le Ministre
chargé des Finances. II- La rémunération des distributeurs, autres que les comptables publics, ainsi que les obligations qui leur incombent
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 135 Il est interdit, à toute
personne, toute société, et à tout établissement public, d'encaisser
ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d'autrui, même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés
pour timbre. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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