Trouver dans P2I


Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS   DIVERSES

 

Article 131

Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé en contravention des dispositions du présent code ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

 

 

Article 132

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix,  l'expression :  

'' République Tunisienne '' ainsi que l'effigie de la République,  l'empreinte des timbres ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

 

 

Article 133

L'administration fiscale dépose aux greffes des tribunaux cantonaux et de première instance,  les empreintes des timbres mobiles en usage.  Le dépôt est constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

 

 Article 134

I- Les timbres sont vendus par les comptables publics et toute autre personne physique ou morale désignée par le Ministre chargé des Finances.

 

II- La rémunération des distributeurs,  autres que les comptables publics,  ainsi que les obligations qui leur incombent sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

 Article 135

Il est interdit, à toute personne,  toute société,  et à tout établissement public, d'encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d'autrui,  même sans son acquit,  des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre.

 

 

 


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site