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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE II EXONERATIONS Article 118 Sont exonérés
du droit de timbre dû sur les actes et écrits : 1- les actes et écrits pour lesquels le droit
de timbre est légalement et définitivement à la charge exclusive de
l'Etat . 2- les traductions des écrits, lorsqu'il est
justifié que l'original a été dûment timbré. 3- les originaux conservés aux Recettes des
Finances en application du paragraphe I de l'article 92 du présent code. 4- les registres de l'Etat civil. 5- les registres brouillard des notaires. 6- les minutes des jugements et arrêts. 7- les expéditions des jugements rendus en
dernier ressort par les juges cantonaux et les tribunaux de première
instance. 8- les brevets, extraits, copies et expéditions
d'actes et de jugements délivrés à une administration publique et portant
mention de cette affectation . 9- les actes de procédure des huissiers notaires
y compris les exploits d'ajournement et les actes d'exécution et de
signification des jugements et arrêts. 10- les actes de poursuites des porteurs de
contraintes . 11- les chèques bancaires et postaux. 12- les billets d'entrée dans les foires, les
festivals, les salles de spectacles cinématographiques, les stades,
les musées et les représentations théâtrales
13- les factures des commerçants non acceptées
par les débiteurs ou non acquittées par ces derniers. 14- les mandats-postes. 15- les acquis inscrits sur les chèques ainsi
que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce.
16- les quittances fournies à l'Etat, aux collectivités
publiques locales et aux établissements publics à caractère administratif
ou délivrées en leur nom . 17- les reçus constatant un dépôt d'espèces
effectué auprès des banques ou ceux relatifs aux chèques remis à l'encaissement. 18- les billets de transport terrestre émis
par les sociétés de transport dans le cadre du service public régulier
de transport en commun de personnes. 19- les ordonnances et mandats de paiement
émis sur les caisses de l'Etat, des collectivités publiques locales,
des établissements publics à caractère administratif ainsi que les factures
et mémoires produits à l'appui de ces ordonnances ou mandats. 20- les factures quittances émises par la société
Tunisienne d'Electricité et de Gaz et la société Nationale de Distribution
des Eaux et par Tunisie Télécom et l'office National des Postes. (Art. 68 LF 98-111 du 28 décembre 1998)
21- les quittances constatant le paiement des
salaires des employés. 22- les quittances délivrées par les notaires
en application du paragraphe I de l'article 14 du présent code.
23- les manifestes de navires lorsqu'ils sont
appuyés de connaissements dûment timbrés. 24- Attestation de situation sociale. 25- Attestation de chômage. 26- Attestation d'indigence. 27- Carte d'handicapé. 28- Attestations ou autorisations délivrées
par l'employeur à l'employé dans le cadre des liens du travail. (Les numéros de
24 à 28 ajoutés par Art. 49 LF 95-109 du 25/12/1995) 29- Les factures relatives à des opérations
d'exportation. (Ajouté
Art. 69 LF 98-111 du 28 décembre 1998) 30- Les factures et les quittances constatant
paiement du droit de péage sur les autoroutes. (Ajouté Art. 70 LF 98-111 du 28 décembre
1998) 31- Renouvellement de la carte d'identité nationale
pour mentionner exclusivement la qualité de donateur d'organes humains
ou pour y renoncer. (Ajouté
Art. 71 LF 98-111 du 28 décembre 1998) 32- Les attestations et les autorisations délivrées
par l'Etat et prévues par la législation
fiscale en vigueur. Exonération du
droit de timbre des documents dématérialisés constituant la liasse unique
à l'importation et à l'exportation.(Ajouté Art. 70 LF 99-101 du 31 décembre 1999) 33- Les documents dématérialisés constituant
la liasse unique à l'importation et à l'exportation. (Ajouté Art. 71
LF 99-101 du 31 décembre 1999) |
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