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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE PAR L'EMPLOI DES MARCHES A TIMBRER Article 128 bis Nonobstant les
dispositions des articles précédents du présent code, le Ministère chargé des finances ou celui ayant
reçu délégation du Ministère chargé des finances à cet effet est autorisé
à consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et
motivée d'acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par
l'opposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent
aux normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines
sont approuvées par les services administratifs compétents. Les conditions
d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté
du Ministre chargé des Finances. L'autorisation
de l'acquittement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer
est personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n'importe quel
titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le
retrait de l'autorisation et ce, sans préjudice de l'application des
sanctions prévues par la législation en vigueur. Le paiement du
droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer a lieu au vu d'une
déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration et
déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus
par le paragraphe III de l'article 119 du présent code. ( Ajouté Art. 86 LF 97-88 du 29/12/1997 et
modifié Art. 74 LF 98-111 du 28 décembre 1998 ) |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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