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Droit d'enregistrment et de timbre

PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE SUR DECLARATION

 

ARTICLE 128 Ter

Le droit  de timbre sur la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au moyen d'une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l'article 119 du présent code.

 

L'impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est subordonnée à une autorisation préalable.

 

Les procédures et les conditions d'impression et de distribution de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique et les obligations de l'imprimeur ainsi que la date d'entée en application de la mesure sont fixées par arrêté du Ministre des finances. ( Ajouté art. 77 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

 

 

 


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