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Droit d'enregistrment et de timbre

PAIEMENT PAR VOIE DE TIMBRES MOBILES

 

Article 122

I- Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le Receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l'enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l'un des redevables de l'impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ;

 

II- lorsqu'elle est manuscrite,  l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative ;  l'oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition :

- soit d'un cachet faisant connaître le nom du redevable et  la date de l'oblitération ;

- Soit d'un cachet réglementaire daté,  de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

 

 Article 123

I- Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition, sur l'original remis au capitaine,  d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux,  les autres originaux sont revêtus chacun d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'originale,  le timbre est apposé sur la déclaration en douane.

Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont possesseurs.

 

II- Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le contrat et à défaut sur la déclaration en douane.

 

 

 


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