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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre PAIEMENT PAR VOIE DE TIMBRES MOBILES Article 122 I- Le timbre mobile est apposé sur la première
page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe,
par le Receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement
soumis à l'enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité
ou par l'un des redevables de l'impôt dans les autres cas ; les griffes
sont appliquées de manière qu'une partie de leur empreinte soit imprimée
sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ; II- lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à
l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et
de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative
; l'oblitération manuscrite peut être remplacée
par l'apposition : - soit d'un cachet
faisant connaître le nom du redevable et
la date de l'oblitération ; - Soit d'un cachet
réglementaire daté, de l'autorité
ou du fonctionnaire compétent. Article 123 I- Le droit de timbre est perçu sur les connaissements
établis à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition,
sur l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre
des originaux, les autres originaux
sont revêtus chacun d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est
pas présenté d'originale, le
timbre est apposé sur la déclaration en douane. Les capitaines
des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes,
soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont
possesseurs. II- Le droit de timbre est perçu sur les contrats
de transport aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile
sur le contrat et à défaut sur la déclaration en douane. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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