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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE IV REDEVABLES DES DROITS ET DELAI DE PRESCRIPTION SECTION I REDEVABLES DES DROITS Article 129 I- Sont tenus solidairement au paiement du
droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes : - Tous les signataires,
pour les actes synallagmatiques ; - Les prêteurs
et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de crédit ; - Les notaires,
huissiers notaires, les arbitres, les experts et les greffiers qui ont
établi des actes non timbrés, ou
qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés
; - L'expéditeur
et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de transport ; - et d'une manière
générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des actes ou écrits
assujettis au droit de timbre. II- Pour les actes conclus entre l'Etat et
les particuliers, le droit de
timbre dû est à la charge exclusive des particuliers,
nonobstant toute disposition contraire. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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