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Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE IV

REDEVABLES DES DROITS ET DELAI DE PRESCRIPTION

 

SECTION I

REDEVABLES DES DROITS

 

Article 129

I- Sont tenus solidairement au paiement du droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes :

- Tous les signataires,  pour les actes synallagmatiques ;

- Les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de crédit ;

- Les notaires, huissiers notaires, les arbitres, les experts et les greffiers qui ont établi des actes non timbrés,  ou qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;

- L'expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de transport ;

- et d'une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des actes ou écrits assujettis au droit de timbre.

 

II- Pour les actes conclus entre l'Etat et les particuliers,  le droit de timbre dû est à la charge exclusive des particuliers,  nonobstant toute disposition contraire.

 

 

 


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