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Droit d'enregistrment et de timbre

ENREGISTREMENT EN DEBET

 

Article 69

Les jugements et les arrêts ainsi que leurs extraits, copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les instances portées devant le juge des allocations familiales sont enregistrés en débet.

 

Ces pièces doivent porter la mention expresse qu'elles sont faites en exécution des dispositions légales relatives à la juridiction compétente en matière d'allocations familiales.

 

Toutefois, lorsque les parties présentent à l'appui de leurs prétentions des actes obligatoirement soumis à l'enregistrement mais non enregistrés, le juge des allocations familiales doit ordonner d'office, leur dépôt au greffier qui se chargera de les soumettre, immédiatement à la formalité de l'enregistrement , auprès du Receveur des Finances compétent.

 

 Article 70

Sont enregistrés en débet :

- toutes les décisions concernant les actions prévues par la législation en vigueur relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif devant les juridictions ;

- les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions lorsqu'il y a octroi d'une assistance judiciaire.

 

En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement exigibles.

 

 Article 71

Sont enregistrés en débet les jugements rendus en matière répressive où il y a constitution de partie civile, lorsque le Ministère Public le requiert. Dans ce cas, le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement condamnée aux dépens.

 

 Article 72

L'enregistrement en débet consiste en un visa, daté et signé du Receveur des Finances compétent.

Ce visa comporte le détail des droits d'enregistrement postérieurement exigibles, libellé en chiffres et en toutes lettres.

 

 Article 73

Les officiers publics et les Receveurs des Finances qui ont fait pour le compte des parties l'avance des droits, peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président du Tribunal de première instance de leur circonscription.

 

L'opposition à l'exécutoire des dépens s'exerce conformément aux procédures applicables à l'Etat de liquidation. ( Modifié Art. 2 Loi n° 2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux à partir du 1er janvier 2002 )

 

 

 


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