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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre ENREGISTREMENT EN DEBET Article 69 Les jugements et les arrêts
ainsi que leurs extraits, copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels
donnent lieu les instances portées devant le juge des allocations familiales
sont enregistrés en débet. Ces pièces doivent porter
la mention expresse qu'elles sont faites en exécution des dispositions
légales relatives à la juridiction compétente en matière d'allocations
familiales. Toutefois, lorsque les parties
présentent à l'appui de leurs prétentions des actes obligatoirement
soumis à l'enregistrement mais non enregistrés, le juge des allocations
familiales doit ordonner d'office, leur dépôt au greffier qui se chargera
de les soumettre, immédiatement à la formalité de l'enregistrement ,
auprès du Receveur des Finances compétent. Article 70 Sont enregistrés en débet
: - toutes les décisions concernant
les actions prévues par la législation en vigueur relative à la représentation
de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif devant
les juridictions ; - les jugements et arrêts
rendus par toutes les juridictions lorsqu'il y a octroi d'une assistance
judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat
et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés
du paiement des droits d'enregistrement exigibles. Article 71 Sont enregistrés en débet
les jugements rendus en matière répressive où il y a constitution de
partie civile, lorsque le Ministère Public le requiert. Dans ce cas,
le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement
condamnée aux dépens. Article 72 L'enregistrement en débet
consiste en un visa, daté et signé du Receveur des Finances compétent. Ce visa comporte le détail
des droits d'enregistrement postérieurement exigibles, libellé en chiffres
et en toutes lettres. Article 73 Les officiers publics et les Receveurs
des Finances qui ont fait pour le compte des parties l'avance des droits,
peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président
du Tribunal de première instance de leur circonscription. L'opposition à l'exécutoire des
dépens s'exerce conformément aux procédures applicables à l'Etat de
liquidation. ( Modifié Art. 2 Loi n°
2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures
fiscaux à partir du 1er janvier 2002 ) |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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