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Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

SECTION  II

MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS

 

Article 66

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code, le paiement des droits d'enregistrement s'effectue avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.

 

 Article 67

Les Receveurs des Finances ne peuvent, sous aucun motif que ce soit différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés conformément à la loi, et ce même dans le cas d'un éventuel recours à la procédure de l'expertise.

 

Pour les besoins de la liquidation des droits dus, les Receveurs des Finances peuvent exiger une copie certifiée conforme des actes qui leur sont présentés, en cas de refus, ils peuvent conserver l'acte pendant 24 heures pour s'en procurer une copie certifiée conforme et les frais encourus à ce titre sont remboursés au Receveur des Finances en même temps que le paiement des droits d'enregistrement.

 

 Article 68 (Nouveau) 

Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayants bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum conformément aux dispositions de l'article 36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu'ils ont recouvré au titre de l'exécution du jugement  ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt.

 

Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques et d'impôts sur les sociétés sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés.(Ajouté Art2 loi n° 97-19 du 22/03/1997 relative à l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum au profit de la partie non condamné aux dépens)

 

 

 


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