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Droit d'enregistrment et de timbre

PAIEMENT DES DROITS, RESTITUTION

ET DELAIS DE PRESCRIPTION

 

CHAPITRE I

PAIEMENT DES DROITS

 

SECTION I

REDEVABLES DES DROITS

 

Article 56

Le paiement des droits d'enregistrement incombe :

 

1- aux notaires en premier, pour leurs actes constatant des baux,  ou des hypothèques et les actes ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ainsi que pour les actes sous seing privé qui y sont  annexés ;

 

2- aux huissiers- notaires et autres personnes ayant pouvoir de faire des procès verbaux et exploits,  pour les actes rentrant dans le cadre de leur fonction ;

 

3- aux parties, pour les jugements et arrêts ;

 

4- aux  héritiers et légataires ou leurs tuteurs, pour les droits dus sur les successions, les testaments et autres actes de libéralités à cause de mort ;

 

5- aux parties,  pour tous les autres actes et mutations soumis obligatoirement à l'enregistrement.

 

 Article 57

Sont tenus solidairement au paiement des droits d'enregistrement :

 

1- les officiers publics ainsi que les parties contractantes,  pour les actes administratifs et les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce. Toutefois,  pour les marchés administratifs, les droits d'enregistrement sont à la charge exclusive du fournisseur des biens ou des services ;

 

2- les parties contractantes,  pour les conventions verbales visées au paragraphe I de l'article 6 du présent code ainsi que pour les actes sous seing privé et les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;

 

Pour les actes passés en conséquence ou en cas de production en justice d'acte obligatoirement soumis à l'enregistrement,  l'officier public qui a passé l'acte en conséquence et l'auteur de la production en justice de l'acte, sont solidaires avec les parties contractantes pour le paiement des droits d'enregistrement exigibles.

 

 Article 58

Les parties aux procès sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits d'enregistrement exigibles sur les décisions judiciaires. Toutefois, le demandeur est seul débiteur des droits dus et des pénalités, si le jugement ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande.

 

Sont également seules débitrices des droits d'enregistrement,  les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages et intérêts en matière d'accidents.

 

 Article 59

Les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits d'enregistrement sur les successions.

 

 Article 60

Dans le cas visé au paragraphe II de l'article 6 du présent code, le déclarant est tenu du paiement du principal des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur pour le remboursement de ces droits.

 

 Article 61

Les greffiers sont personnellement responsables des droits dus sur les pièces du procès et les décisions judiciaires visées à l'article 5 du présent code s'ils ne se conforment pas aux obligations qui leur sont prescrites par les articles 83 et 86 du présent code.

 

 Article 62

Les notaires sont personnellement responsables et constitués débiteurs des compléments de droits résultant des erreurs de liquidation constatées par les Receveurs des Finances et les agents du contrôle fiscal à l'occasion de la vérification du relevé visé au paragraphe Il de l'article 88 du présent code, sauf leur recours contre les parties concernées.

 

 Article 63

I- Sous réserve des dispositions du paragraphe III du présent article, les personnes qui sont au regard du trésor solidaires pour le paiement des droits sont solidaires pour le paiement des amendes et pénalités y afférentes.

 

II- Toutefois, l'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du versement du droit simple et des pénalités y afférentes en déposant à la Recette des Finances l'acte constatant la mutation dans le délai fixé à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 3 du présent code. De même, à défaut d'acte, l'ancien possesseur peut s'affranchir des pénalités et du versement du droit simple en faisant la déclaration prescrite par le paragraphe I de l'article 6 du présent code.

 

III- Les notaires, huissiers - notaires et autres personnes ayant le pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux, et d'une manière générale tous les officiers publics qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement tenus du paiement de la pénalité prévue à l'article 102 du présent code. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits simples sauf leur recours contre les parties concernées pour ces droits simples seulement .

 

 Article 64

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les pénalités prévues à l'article 102 du présent code lorsqu'ils ne déposent pas, dans le délai imparti par l'article 7 du présent code, la déclaration de succession prévue par l'article 91 du présent code lorsqu'ils y ont fait des omissions.

 

 Article 65

I- Le bailleur d'un coffre- fort et toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l'un des locataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l'article 96 du présent code, est tenu personnellement du paiement du droit d'enregistrement sur les successions et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu.

 

II- L'héritier, ou légataire est tenu au paiement des droits et pénalités solidairement avec la ou les personnes citées au paragraphe I du présent article, s'il omet, dans la déclaration de succession les dits titres, sommes ou objets.

 

 

 


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