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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre PAIEMENT DES DROITS, RESTITUTION ET DELAIS DE PRESCRIPTION CHAPITRE I PAIEMENT DES DROITS SECTION I REDEVABLES DES DROITS Article 56 Le paiement des
droits d'enregistrement incombe : 1- aux notaires en premier, pour leurs actes
constatant des baux, ou des hypothèques
et les actes ne touchant pas à la situation juridique des immeubles
et des fonds de commerce ainsi que pour les actes sous seing privé qui
y sont annexés ; 2- aux huissiers- notaires et autres personnes
ayant pouvoir de faire des procès verbaux et exploits, pour les actes rentrant dans le cadre de leur
fonction ; 3- aux parties, pour les jugements et arrêts
; 4- aux héritiers
et légataires ou leurs tuteurs, pour les droits dus sur les successions,
les testaments et autres actes de libéralités à cause de mort ; 5- aux parties, pour tous les autres actes et mutations soumis
obligatoirement à l'enregistrement. Article 57 Sont tenus solidairement
au paiement des droits d'enregistrement : 1- les officiers publics ainsi que les parties contractantes,
pour les actes administratifs et les actes notariés ne touchant
pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce.
Toutefois, pour les marchés administratifs, les droits
d'enregistrement sont à la charge exclusive du fournisseur des biens
ou des services ; 2- les parties contractantes, pour les conventions verbales visées au paragraphe
I de l'article 6 du présent code ainsi que pour les actes sous seing
privé et les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles
et des fonds de commerce ; Pour les actes passés en
conséquence ou en cas de production en justice d'acte obligatoirement
soumis à l'enregistrement, l'officier
public qui a passé l'acte en conséquence et l'auteur de la production
en justice de l'acte, sont solidaires avec les parties contractantes
pour le paiement des droits d'enregistrement exigibles. Article 58 Les parties aux procès sont
solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits d'enregistrement
exigibles sur les décisions judiciaires. Toutefois, le demandeur est
seul débiteur des droits dus et des pénalités, si le jugement ou l'arrêt
le déboute entièrement de sa demande. Sont également seules débitrices
des droits d'enregistrement, les
parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue
une indemnité, une pension, une rente ou des dommages et intérêts en
matière d'accidents. Article 59 Les cohéritiers sont solidaires
pour le paiement des droits d'enregistrement sur les successions. Article 60 Dans le cas visé au paragraphe
II de l'article 6 du présent code, le déclarant est tenu du paiement
du principal des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur
pour le remboursement de ces droits. Article 61 Les greffiers sont personnellement
responsables des droits dus sur les pièces du procès et les décisions
judiciaires visées à l'article 5 du présent code s'ils ne se conforment
pas aux obligations qui leur sont prescrites par les articles 83 et
86 du présent code. Article 62 Les notaires sont personnellement
responsables et constitués débiteurs des compléments de droits résultant
des erreurs de liquidation constatées par les Receveurs des Finances
et les agents du contrôle fiscal à l'occasion de la vérification du
relevé visé au paragraphe Il de l'article 88 du présent code, sauf leur
recours contre les parties concernées. Article 63 I- Sous réserve des dispositions du paragraphe III du
présent article, les personnes qui sont au regard du trésor solidaires
pour le paiement des droits sont solidaires pour le paiement des amendes
et pénalités y afférentes. II- Toutefois, l'ancien possesseur et le bailleur peuvent
s'affranchir du versement du droit simple et des pénalités y afférentes
en déposant à la Recette des Finances l'acte constatant la mutation
dans le délai fixé à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 3 du présent
code. De même, à défaut d'acte, l'ancien possesseur peut s'affranchir
des pénalités et du versement du droit simple en faisant la déclaration
prescrite par le paragraphe I de l'article 6 du présent code. III- Les notaires, huissiers - notaires et autres personnes
ayant le pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux, et d'une
manière générale tous les officiers publics qui ont négligé de soumettre
à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus
de présenter à cette formalité, sont personnellement tenus du paiement
de la pénalité prévue à l'article 102 du présent code. Ils sont, en
outre, tenus du paiement des droits simples sauf leur recours contre
les parties concernées pour ces droits simples seulement . Article 64 Les tuteurs et curateurs
supportent personnellement les pénalités prévues à l'article 102 du
présent code lorsqu'ils ne déposent pas, dans le délai imparti par l'article
7 du présent code, la déclaration de succession prévue par l'article
91 du présent code lorsqu'ils y ont fait des omissions. Article 65 I- Le bailleur d'un coffre- fort et toute personne qui,
ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l'un des locataires,
soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, a ouvert ou fait ouvrir
le coffre-fort sans observer les prescriptions de l'article 96 du présent
code, est tenu personnellement du paiement du droit d'enregistrement
sur les successions et des pénalités exigibles en raison des sommes,
titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre
le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu. II- L'héritier, ou légataire est tenu au paiement des droits
et pénalités solidairement avec la ou les personnes citées au paragraphe
I du présent article, s'il omet, dans la déclaration de succession les
dits titres, sommes ou objets. |
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