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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE II RESTITUTION DES DROITS ET DELAIS DE PRESCRIPTION SECTION I RESTITUTION DES DROITS Article 74 I- Sont restituables les droits indûment ou
irrégulièrement perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'administration
ou devenus restituables suite à la survenance d'un événement postérieur. II- Ne sont pas restituables les droits régulièrement
perçus sur les actes ou contrats révoqués ou résolus par l'effet d'une
condition résolutoire ou conventionnelle, expresse ou tacite. En cas de rescision
d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause
de vices cachés et, dans tous les autres cas où il y a lieu à annulation,
les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables
que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par
un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation,
la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque
cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception
des droits d'enregistrement sur les mutations. III- La restitution des droits dans les conditions
du paragraphe I et II du présent article s'effectue sous la déduction
du droit fixe prévu par l'article 23 du présent code. IV- En cas de retour d'un absent, la restitution
des droits d'enregistrement sur les successions s'effectue sous la déduction
des droits liquidés sur le montant des sommes et valeurs dont ont jouit
les ayants droit. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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