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Droit d'enregistrment et de timbre

CESSIONS D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES

 

Article 29

I- Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions effectuées pendant les deux ans qui suivent la réalisation de l'apport fait à la société, ainsi que les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs un droit de jouissance ou de propriété d'immeubles ou fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet les cessions des biens représentés par ces titres.

 

Il est fait application, pour la perception du droit d'enregistrement sur les dites cessions de toutes les règles relatives à la vente de ces biens.

 

Pour les titres attribués en rémunération d'apports en société et pour les besoins de la perception du droit d'enregistrement, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées à chacun d'eux.

 

A défaut de ces évaluations et incitations, le droit d'enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d'immeubles.

 

II- Dans le cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à l'application du droit d'enregistrement, l'attribution des biens représentés par ces titres au moment de la dissolution de la société ne donne ouverture au droit d'enregistrement que si cette attribution est faite à une personne autre que le cessionnaire.

 

III- Les dispositions prévues par cet article s'appliquent aux opérations réalisées  par  les groupements d'intérêt économique. (ajouté art. 64 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

 

 

 


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