|
Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CESSIONS D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES Article 29 I- Les cessions d'actions, de parts de fondateurs
ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé
en actions effectuées pendant les deux ans qui suivent la réalisation
de l'apport fait à la société, ainsi que les cessions d'actions ou de
parts conférant à leurs possesseurs un droit de jouissance ou de propriété
d'immeubles ou fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet
les cessions des biens représentés par ces titres. Il est fait application,
pour la perception du droit d'enregistrement sur les dites cessions
de toutes les règles relatives à la vente de ces biens. Pour les titres
attribués en rémunération d'apports en société et pour les besoins de
la perception du droit d'enregistrement, chaque élément d'apport est
évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées
à chacun d'eux. A défaut de ces
évaluations et incitations, le droit d'enregistrement est perçu au taux
applicable aux ventes d'immeubles. II- Dans le cas où une cession d'actions ou
de parts a donné lieu à l'application du droit d'enregistrement, l'attribution
des biens représentés par ces titres au moment de la dissolution de
la société ne donne ouverture au droit d'enregistrement que si cette
attribution est faite à une personne autre que le cessionnaire. III- Les dispositions prévues par cet article s'appliquent
aux opérations réalisées par les groupements d'intérêt économique. (ajouté art. 64 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |