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Droit d'enregistrment et de timbre

SOUS SECTION III

DISPOSITIONS SPECIALES  AUX SUCCESSIONS

 

REGLES D'EVALUATION

DE LA SUCCESSION

 

Article 40

I- Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article et pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, la valeur  des biens meubles est estimée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que  l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf preuve contraire.

 

II- La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure :

 

1- au prix exprimé dans les actes les ventes publiques à la condition que ces ventes interviennent  dans les deux années à compter du décès ;

 

2- sauf preuve du contraire, à l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de cinq ans à la date de l'ouverture de la succession ;  cette évaluation s'applique en cas d'absence d'acte de vente publique.

Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises.

 

3- A l'estimation contenue dans les inventaires dressés dans les deux années du décès,  dans les formes prescrites par la loi ou dans tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d'absence de vente publique ou de police d'assurance.

 

 Article 41

Les droits d'enregistrement sur les successions sont liquidés pour les créances et autres actes portant obligation de sommes,  sur le capital de la créance exprimé dans l'acte.

 

Toutefois, ces droits sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite ou de concordat préventif au moment de l'ouverture de la succession.

 

Toute somme supplémentaire recouvrée auprès du débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. Sont applicables à cette déclaration complémentaire, les règles qui régissent les déclarations des successions en général et notamment celles relatives aux pénalités, amendes et à la prescription. Le dépôt de la déclaration complémentaire et le paiement des droits exigibles s'effectuent dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date du recouvrement de tout ou partie de la créance héréditaire.

 

 Article 42

I- Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions, les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement.

 

Si ces rentes ou pensions sont créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et le dix fois la rente viagère ou la pension annuelle, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement.

 

II- Pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt prévu par le paragraphe I du présent article, il n'est pas fait de distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes.

 

 Article 43

Pour les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts et d'une manière générale pour toutes les valeurs mobilières tunisiennes et étrangères, de quelque nature quelles soient, la valeur servant de base à la liquidation et au paiement des droits d'enregistrement sur les successions est déterminée d'après le cours moyen de la bourse au jour du décès.

 

Pour les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées en bourse, cette valeur est déterminée par la déclaration estimative des parties.

 

 Article 44

Pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, les immeubles, quelle soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date du décès d'après la déclaration estimative des parties.

 

Toutefois, si dans les deux années à compter du décès, les immeubles transmis ont fait l'objet d'un jugement ou d'un acte quelconque émanant des parties, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure à la valeur vénale portée dans l'acte ou dans le jugement, à moins qu'il ne soit justifié que les immeubles ont subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

 

 Article 45

I- Le droit d'enregistrement sur les successions est liquidé sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, et ce suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit de ces valeurs et l'assuré, alors même que ce dernier n'aurait pas, personnellement contracté l'assurance et n'en aurait pas acquitté les primes.

       

Toutefois, ce droit n'est pas dû sur les sommes versées par l'assureur et correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquitté et définitivement supporté ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquis à titre onéreux de toute autre manière.

 

Si la personne bénéficiaire de l'assurance donne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d'assurance et est tenu au paiement du droit d'enregistrement sur les successions dans les conditions indiquées au présent article.

 

II- Les dispositions du paragraphe I du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en Tunisie, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, de droit.

 

 Article 46

Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et pour la perception du droit d'enregistrement sur les successions seulement, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. 

 

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

 

 

 


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