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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SOUS SECTION III DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS REGLES D'EVALUATION DE LA SUCCESSION Article 40 I- Sous réserve des dispositions du paragraphe
II du présent article et pour la liquidation et le paiement des droits
d'enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles est estimée d'après la déclaration
détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les
meubles meublants et sans que l'administration
ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure
à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires,
sauf preuve contraire. II- La valeur déterminée conformément aux dispositions
du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure : 1- au prix exprimé dans les actes les ventes
publiques à la condition que ces ventes interviennent dans les deux années à compter du décès ; 2- sauf preuve du contraire, à l'évaluation
faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites
par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de cinq ans à la date
de l'ouverture de la succession ; cette
évaluation s'applique en cas d'absence d'acte de vente publique. Cette disposition
ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes,
les bestiaux et les marchandises. 3- A l'estimation contenue dans les inventaires
dressés dans les deux années du décès, dans les formes prescrites par la loi ou dans
tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d'absence
de vente publique ou de police d'assurance. Article 41 Les droits d'enregistrement
sur les successions sont liquidés pour les créances et autres actes
portant obligation de sommes, sur
le capital de la créance exprimé dans l'acte. Toutefois, ces droits sont
liquidés d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne
les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite ou de concordat
préventif au moment de l'ouverture de la succession. Toute somme supplémentaire
recouvrée auprès du débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation
doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. Sont applicables
à cette déclaration complémentaire, les règles qui régissent les déclarations
des successions en général et notamment celles relatives aux pénalités,
amendes et à la prescription. Le dépôt de la déclaration complémentaire
et le paiement des droits exigibles s'effectuent dans un délai de quatre
vingt dix jours à compter de la date du recouvrement de tout ou partie
de la créance héréditaire. Article 42 I- Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions,
les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le prix
stipulé pour leur amortissement. Si ces rentes ou pensions
sont créées sans expression de capital, la valeur servant de base à
l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle
annuelle et le dix fois la rente viagère ou la pension annuelle, quel
que soit le prix stipulé pour leur amortissement. II- Pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt prévu par
le paragraphe I du présent article, il n'est pas fait de distinction
entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête et celles
créées sur plusieurs têtes. Article 43 Pour les fonds publics, actions,
obligations, parts d'intérêts et d'une manière générale pour toutes
les valeurs mobilières tunisiennes et étrangères, de quelque nature
quelles soient, la valeur servant de base à la liquidation et au paiement
des droits d'enregistrement sur les successions est déterminée d'après
le cours moyen de la bourse au jour du décès. Pour les valeurs mobilières
qui ne sont pas cotées en bourse, cette valeur est déterminée par la
déclaration estimative des parties. Article 44 Pour la liquidation et le
paiement des droits d'enregistrement sur les successions, les immeubles,
quelle soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle
à la date du décès d'après la déclaration estimative des parties. Toutefois, si dans les deux
années à compter du décès, les immeubles transmis ont fait l'objet d'un
jugement ou d'un acte quelconque émanant des parties, les droits exigibles
ne pourront être calculés sur une somme inférieure à la valeur vénale
portée dans l'acte ou dans le jugement, à moins qu'il ne soit justifié
que les immeubles ont subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles
d'en modifier la valeur. Article 45 I- Le droit d'enregistrement sur les successions est liquidé
sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un
assureur, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, et ce suivant
le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit de
ces valeurs et l'assuré, alors même que ce dernier n'aurait pas, personnellement
contracté l'assurance et n'en aurait pas acquitté les primes. Toutefois, ce droit n'est
pas dû sur les sommes versées par l'assureur et correspondant aux primes
que le bénéficiaire a personnellement acquitté et définitivement supporté
ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquis à titre onéreux
de toute autre manière. Si la personne bénéficiaire
de l'assurance donne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou
partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette
mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d'assurance et est tenu
au paiement du droit d'enregistrement sur les successions dans les conditions
indiquées au présent article. II- Les dispositions du paragraphe I du présent article
ne sont pas applicables lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger
et que l'assuré n'avait en Tunisie, à l'époque de son décès, ni domicile
de fait, de droit. Article 46 Les sommes, titres ou objets
trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes
sont réputés, à défaut de preuve contraire et pour la perception du
droit d'enregistrement sur les successions seulement, être la propriété
conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable
aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers,
changeurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même
nature. |
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