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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SOUS SECTION II DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS Article 39 I- Pour la liquidation et le paiement des
droits dus sur les donations, la valeur des immeubles, quelle que soit
leur nature déterminée d'après la valeur vénale réelle des biens à la
date de la transmission et sans déduction des charges et ce d'après
la déclaration estimative des parties. II- En ce qui concerne les meubles corporels,
le droit est perçu sur la valeur vénale réelle à la date de la transmission,
d'après la déclaration estimative des parties et sans déduction des
charges. III- En ce qui concerne les meubles incorporels,
le droit est perçu sans déduction des charges : - pour les créances,
sur le montant de la créance. - pour les valeurs
négociables, sur la valeur au jour de l'aliénation ; - pour les rentes
et les pensions, sur le capital constitué quel que soit le prix stimulé
pour le rachat ou sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle
annuelle et de dix fois la rente viagère annuelle ou la pension annuelle
lorsque les rentes et pensions sont crées sans expression de capital
dans l'acte ; - pour toutes
les autres valeurs, sur l'évaluation des parties. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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