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Droit d'enregistrment et de timbre

SECTION IV

JUGEMENTS ET ARRETS

 

Article 35

I- Le droit d 'enregistrement dû sur les jugements et arrêts est liquidé sur le montant des condamnations ou liquidations prononcées.

 

II- Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu en première instance, la perception du droit sur les jugements ou arrêts qui peuvent intervenir en appel n'a lieu, le cas échéant, que sur le supplément des condamnations ou liquidations prononcées.

Lorsqu'un jugement ou un arrêt rendu en appel fixe un montant de condamnation ou liquidation inférieur à celui prononcé au premier degré, le trop perçu est restituable conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du présent code.

 

III- Le droit prévu au paragraphe I du présent article n'est pas exigible lorsque le jugement ou l'arrêt forme le titre d'une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle.

 

IV- Lorsqu'ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel, les jugements et arrêts sont passibles du minimum de perception prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent code.

 

V- Sont soumis au minimum de perception prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent code les jugements et arrêts relatifs à la fixation de l'indemnité d'expropriation prononcés dans le cadre des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique pour lesquelles les droits de mutations ont été perçus. (Ajouté art 66 LF 99-101 du 31/12/1999)

 

VI- Le droit proportionnel dû au titre des baux s'applique aux jugements et arrêts décidant d'admettre le droit du locataire au bail ou la détermination de sa valeur. Le droit proportionnel dû au titre des partages s'applique aux jugements et arrêts concernant le partage de biens meubles successoraux ou des actifs d'une société ou le partage d'immeubles. (Ajouté art 63 LF 2002-101 du 17/12/2002)

 

 Article 36

Sont enregistrés au droit minimum prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent code les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation à condition qu'ils soient présentés à la formalité de l'enregistrement par les parties non condamnées aux dépens.

 

A cet effet, le greffier doit certifier sur le bulletin résumant la décision  judiciaire remis à la partie, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

 

La décision ainsi enregistrée au droit minimum est réputée non enregistrée à l'égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d'expéditions telles que prévues par l'alinéa premier de l'article 86 du présent code sont applicables dans ce cas.

 

Le droit acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article  est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens. (Modifié art. 1er loi n° 97-19 du 22/03/1997 relative à l'enregistrement des jugements et arrêt au droit minimum au profit de la partie non condamnée aux dépens)

 

 

 


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