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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SECTION IV JUGEMENTS ET ARRETS Article 35 I- Le droit d 'enregistrement dû sur les jugements
et arrêts est liquidé sur le montant des condamnations ou liquidations
prononcées. II- Lorsque le droit proportionnel a été acquitté
sur un jugement rendu en première instance, la perception du droit sur
les jugements ou arrêts qui peuvent intervenir en appel n'a lieu, le
cas échéant, que sur le supplément des condamnations ou liquidations
prononcées. Lorsqu'un jugement
ou un arrêt rendu en appel fixe un montant de condamnation ou liquidation
inférieur à celui prononcé au premier degré, le trop perçu est restituable
conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du présent code. III- Le droit prévu au paragraphe I du présent
article n'est pas exigible lorsque le jugement ou l'arrêt forme le titre
d'une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit d'immeubles, de fonds
de commerce ou de clientèle. IV- Lorsqu'ils ne donnent pas ouverture au
droit proportionnel, les jugements et arrêts sont passibles du minimum
de perception prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent
code. V- Sont soumis au minimum de perception prévu
par le paragraphe II de l'article 22 du présent code les jugements et
arrêts relatifs à la fixation de l'indemnité d'expropriation prononcés
dans le cadre des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique
pour lesquelles les droits de mutations ont été perçus. (Ajouté art 66 LF 99-101 du 31/12/1999) VI- Le droit proportionnel dû au titre des baux s'applique
aux jugements et arrêts décidant d'admettre le droit du locataire au
bail ou la détermination de sa valeur. Le droit proportionnel dû au
titre des partages s'applique aux jugements et arrêts concernant le
partage de biens meubles successoraux ou des actifs d'une société ou
le partage d'immeubles. (Ajouté art 63 LF 2002-101 du 17/12/2002) Article 36 Sont enregistrés au droit
minimum prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent code les
jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation à condition
qu'ils soient présentés à la formalité de l'enregistrement par les parties
non condamnées aux dépens. A cet effet, le greffier
doit certifier sur le bulletin résumant la décision judiciaire remis à la partie, que la formalité
est requise par la partie non condamnée aux dépens. La décision ainsi enregistrée
au droit minimum est réputée non enregistrée à l'égard des parties condamnées
aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément
des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers
en matière de délivrance de grosses ou d'expéditions telles que prévues
par l'alinéa premier de l'article 86 du présent code sont applicables
dans ce cas. Le droit acquitté conformément
aux dispositions du premier alinéa du présent article est imputé sur les droits dus par les parties
condamnées aux dépens. (Modifié art. 1er loi
n° 97-19 du 22/03/1997 relative à l'enregistrement des jugements et
arrêt au droit minimum au profit de la partie non condamnée aux dépens) |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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