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Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE III

ASSIETTE DES DROITS PROPORTIONNELS

ET PROGRESSIFS

                                         

SECTION I

LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

 

Article 26

Le droit d'enregistrement dû sur les ventes immeubles et opérations assimilées ainsi que sur les ventes publiques meubles est liquidé, sous réserve des dispositions particulières du présent code, sur le prix exprimé majoré des charges en capital.

 

En cas d'adjudication à la folle enchère ou sur surenchère, il est déduit de l'assiette du droit, le prix de la précédente adjudication qui a supporté ce droit.

 

Pour les mutations réalisés dans le cadre d'expropriation pour cause d'utilité publique, le droit d'enregistrement est liquidé sur la base de l'indemnité proposée par l'expropriant.(Ajouté art. 64 LF 99-101 du 31/12/1999)

 

 

 


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