MUTATIONS DE JOUISSANCE D'IMMEUBLES OU DE
FONDS DE COMMERCE
Article 31
Le droit d
'enregistrement dû sur la mutation de jouissance des immeubles ou de fonds de
commerce est liquidé sur le prix exprimé dans l'acte ou la déclaration augmenté
des charges imposées au preneur.
Lorsque l'acte
prévoit la tacite reconduction du bail, on considère durée global du bail.
Toutefois, et
dans tous les cas, le droit d'enregistrement ne peut être perçu sur une somme
supérieure au prix annuel du bail majoré de charges imposées au preneur.