MUTATIONS DE JOUISSANCE D'IMMEUBLES OU DE FONDS DE COMMERCE

 

Article 31

Le droit d 'enregistrement dû sur la mutation de jouissance des immeubles ou de fonds de commerce est liquidé sur le prix exprimé dans l'acte ou la déclaration augmenté des charges imposées au preneur.

 

Lorsque l'acte prévoit la tacite reconduction du bail, on considère durée global du bail.

Toutefois, et dans tous les cas, le droit d'enregistrement ne peut être perçu sur une somme supérieure au prix annuel du bail majoré de charges imposées au preneur.