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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SECTION III PARTAGES Article 33 Le droit d'enregistrement
dû sur les partages de biens meubles et immeubles est liquidé, à la
condition que la copropriété soit justifiée sur le montant de l'actif
net partagé, déduction faite des valeurs soumises au droit d'enregistrement
dû sur les soultes et plus values portant sur des immeubles. Les soultes et
plus- values des lots portant sur des immeubles sont régies par les
mêmes règles relatives aux ventes de ces biens. Au cas où ces
soultes ou plus- values ne sont pas rattachées d'une manière suffisamment
précise à la catégorie des biens meubles et immeubles, le droit d'enregistrement
est perçu aux taux des ventes d'immeubles sur la base de la valeur respective
des différents biens compris dans le lot grevé de soulte ou de la plus
value. Article 34 Le droit d'enregistrement
dû sur les partages des biens donnés à mougharsa est liquidé sur l'évaluation,
au jour du partage, des biens attribués au mougharsiste. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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