|
Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre PASSIF DEDUCTIBLE Article 47 Pour la liquidation
et le paiement du droit d'enregistrement sur les successions, sont déduites
les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture
de la succession est dûment justifiée par des documents susceptibles
de faire preuve en justice contre le défunt. S'il s'agit de
dettes commerciales, l'administration peut exiger sous peine de rejet,
la production des livres de commerce du défunt. S'il s'agit d'une
dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété
et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif
de la succession diminué du montant de la dette, en application des
dispositions de l'article 38 du présent code. L'administration
a le droit de puiser, dans les documents ou livres produits en vue de
la déduction du passif, les renseignements permettant de contrôler la
sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et,
en cas d'instance, la production de ces documents ou livres ne peut
être refusée. Article 48 I- Les dettes dont la déduction est demandée, sont détaillées
article par article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé
à la déclaration. II- Si la dette résulte d'un acte authentique ou d'un jugement,
les héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date
de cet acte ou de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l'officier
public qui l'a reçu ou la juridiction dont il émane. En ce qui concerne les dettes
admises au passif d'une faillite ou d'un concordat préventif, il suffit
d'indiquer la date du jugement déclaratif de la faillite ou accordant
le concordat préventif ainsi que la date du procès-verbal des opérations
de vérification ou d'affirmation des créances ou du règlement définitif
de la distribution par contribution. III- Lorsque la dette ne résulte pas d'un titre authentique,
les parties doivent produire soit le titre lui même, soit une copie
certifiée conforme de ce titre. A cet effet, si l'original du titre ne se trouve pas entre
leurs mains au moment de la déclaration de
succession, les intéressés doivent s'adresser au créancier lequel
ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, refuser de leur communiquer,
sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée conforme. IV- L'administration Fiscale peut, dans tous les cas, demander
à l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant
l'existence de la dette à la date de l'ouverture de la succession. Cette
attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts au
profit du demandeur, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie
l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les sanctions
prévues par le paragraphe III de l'article 105 du présent code en cas
de fausse attestation. Article 49 Sont également déduits de
l'actif successoral, les frais funéraires dûment justifiés. Toutefois
et à défaut de justification, ces frais sont déduits pour une somme
forfaitaire de cinq cents dinars. |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |