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Droit d'enregistrment et de timbre

PASSIF DEDUCTIBLE

 

Article 47

Pour la liquidation et le paiement du droit d'enregistrement sur les successions, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des documents susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.  

 

S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

 

S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette, en application des dispositions de l'article 38 du présent code.

 

L'administration a le droit de puiser, dans les documents ou livres produits en vue de la déduction du passif, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces documents ou livres ne peut être refusée.

 

 Article 48

I- Les dettes dont la déduction est demandée, sont détaillées article par article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration.

 

II- Si la dette résulte d'un acte authentique ou d'un jugement, les héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date de cet acte ou de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu ou la juridiction dont il émane.

 

En ce qui concerne les dettes admises au passif d'une faillite ou d'un concordat préventif, il suffit d'indiquer la date du jugement déclaratif de la faillite ou accordant le concordat préventif ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification ou d'affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

 

III- Lorsque la dette ne résulte pas d'un titre authentique, les parties doivent produire soit le titre lui même, soit une copie certifiée conforme de ce titre. A cet effet,  si l'original du titre ne se trouve pas entre leurs mains au moment de la déclaration de  succession, les intéressés doivent s'adresser au créancier lequel ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, refuser de leur communiquer, sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée conforme.

 

IV- L'administration Fiscale peut, dans tous les cas, demander à l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à la date de l'ouverture de la succession. Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts au profit du demandeur, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.            

 

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les sanctions prévues par le paragraphe III de l'article 105 du présent code en cas de fausse attestation.

 

 Article 49

Sont également déduits de l'actif successoral, les frais funéraires dûment justifiés. Toutefois et à défaut de justification, ces frais sont déduits pour une somme forfaitaire de cinq cents dinars.

 

 

 


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