PASSIF NON DEDUCTIBLE

 

Article 50

I- Ne sont pas déductibles :

 

1- Les dettes échues depuis plus de six mois à la date d'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans les formes et suivant les règles déterminées au paragraphe IV de l'article 48 du présent code ;

 

2- Les dettes contractées par le défunt auprès de ses héritiers ou des personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

 

3- Les dettes reconnues par testament ;

 

4- Les dettes en principal et intérêts pour lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

 

II- Sont réputées personnes interposées au sens des dispositions du paragraphe I - deuxièmement du présent article :

 

1- Les père et mère, les enfants, les descendants et le conjoint de l'héritier, donataire ou légataire ;

 

2- En matière de succession entre époux, les enfants du conjoint survivant issus d'un autre mariage et les parents dont ce conjoint est héritier présomptif.