PASSIF NON DEDUCTIBLE
Article 50
I- Ne sont pas déductibles :
1- Les dettes échues depuis plus de six
mois à la date d'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une
attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans les
formes et suivant les règles déterminées au paragraphe IV de l'article 48 du
présent code ;
2- Les dettes contractées par le défunt
auprès de ses héritiers ou des personnes interposées. Néanmoins, lorsque la
dette résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date
certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une
des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les
personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette
dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3- Les dettes reconnues par testament ;
4- Les dettes en principal et intérêts pour
lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié
que la prescription a été interrompue.
II- Sont réputées personnes interposées au
sens des dispositions du paragraphe I - deuxièmement du présent article :
1- Les père et mère, les enfants, les
descendants et le conjoint de l'héritier, donataire ou légataire ;
2- En matière de succession entre époux,
les enfants du conjoint survivant issus d'un autre mariage et les parents dont
ce conjoint est héritier présomptif.