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Droit d'enregistrment et de timbre

REGLES D'IMPOSITION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 16

I- Les droits d'enregistrement sont proportionnels, progressifs ou fixes selon la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

 

II- Les droits proportionnels et les droits progressifs sont assis sur les sommes et valeurs arrondies au dinar inférieur.

 

III- Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées par un acte donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, les parties sont tenues d'y suppléer avant l'enregistrement par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l'acte.

 

 Article 17

Les tarifs applicables et les valeurs imposables pour les mutations et conventions assorties d'une condition suspensive sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

 

 Article 18

Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation,  ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, le droit d'enregistrement est liquidé sur la base de la disposition soumise au tarif le plus élevé.

 

 Article 19

I- Lorsqu'un acte renferme des dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, le droit d'enregistrement est liquidé au tarif correspondant à chacune d'elles.

 

II- Il ne peut être perçu cumulativement sur un même acte plusieurs droits fixes. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions susceptibles d'être tarifées aux droits fixes, il y a lieu de percevoir celui de ces droits qui est plus élevé.

 

 

 


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