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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre SECTION II LES DROITS FIXES Article 23 I- Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NATURE DES ACTES ET MONTANT DES DROITS DES MUTATIONS EN DINARS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES 1- Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication qui a supporté le droit 10 par page 2- Les déclarations ou élections de commands, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifiée à la Recette des Finances compétente dans les 24 heures de l'adjudication ou du contrat de vente ; 10 par page 3- Les actes de constitution de mougharsa; 10 par page 4- Les actes de partage de biens donnés à mougharsa entre le propriétaire du sol et le mougharsiste lorsqu'il est justifié d'un acte de constitution de mougharsa enregistré depuis deux ans au moins ; 10 par page 5- Les ventes et opérations assimilées relatives aux récoltes de l'année; 10 par page 6- Les ventes publiques de marchandises en gros de produits agricoles donnés en nantissement ou d'autres objets donnés en gage ; 10 par page 7- Les cessions du droit d'usage des points d'eau 10 par page 8- Les procès verbaux, significations, jugements, contrats et autres actes faits à l'occasion d'un remembrement de la propriété, réalisé dans le cadre d'une rectification du tracé des voies des lotissements existants pour le mettre en concordance avec celui du plan d'aménagement de la commune, à condition que la rectification soit faite à l'initiative de l'administration communale concernée et lorsque les lots échangés à l'intérieur d'un même lotissement sont d'égale valeur; 10 par page 9- Les actes et écrits relatifs au remembrement de la propriété rurale réalisé dans le cadre de la réforme des structures agraires; 10 par page 10- Les contrats d'échange de propriétés foncières agricoles conclus dans le cadre du remembrement à l'amiable, sous réserve que la nouvelle parcelle ainsi constituée ne subisse aucune extraction ou lotissement ou changement d'affectation pendant les neuf années qui suivent la date du contrat; 10 par page 11- Les contrats d'acquisition ou de location de terrains agricoles pour une durée égale à neuf ans ou plus lorsque les opérations envisagées ont pour but l'agrandissement des exploitations agricoles non viables en vue de leur assurer une unité économique à condition que l'exploitation soit assurée par l'acquéreur ou le locataire pendant les neuf années qui suivent la date du contrat; 10 par page 12- Les contrats de Moussakate ; 10 par page 12 bis- Les Contrats de ventes d'immeubles conclus entre les établissements financiers de leasing et le preneur dans le cadre d'opérations de leasing soit que la vente est faite au cours de la durée de location ou à son terme 10 par page ( Ajouté art. 4 de la loi n°94-90 du 26/07/1994 et modifié art. 20 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) 12 ter- Les contrât portant première mutation a titre onéreux de lots de bâtiments aménagés pour l'exercice d'activité économique bénéficiant des dispositions du code d'incitation aux investissements et réalisés dans le cadre de l'aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour l'exercice d'une activité artisanale ou professionnelle conformément aux plans d'aménagement urbain à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation antérieure 10 par page (Ajouté art. 19 LF 2000-98 du 25/12/2000 et modifié Art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001) ADJUDICATIONS ET MARCHES 13- Les adjudications et marchés pour construction réparation, entretien, approvisionnement, fournitures et tous autres services et objets mobiliers conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie; 10 par page ( Modifié art. 57 LF 93-125 du 27 décembre 1993 ) 14- ( Abrogé art. 59 LF 93-125 du 27/12/1993 ) 15- ( Abrogé art. 59 LF 93-125 du 27/12/1993 ) LEGS ET DONATIONS 16- Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que les dispositions soumises à l'événement du décès; 10 par page 17- Les dons faits à des ouvres en organismes d'intérêts général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste sera fixée par arrêté ; 10 par page ( Modifié art.95 LF 94-127 du 26/12/1994 ) 18- Les dons faits à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics hospitaliers ; 10 par page SOCIETES ET GROUPEMENTS D'INTERETS ECONOMIQUE 19- Les actes de constitution, d'augmentation de capital et de prorogation de sociétés ou groupements d'intérêts économique qui ne contiennent pas d'obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les sociétés ou autres personnes ; 100 par acte ( Modifié art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) 20- Les actes de transformation et de dissolution des sociétés et de groupements d'intérêts économique qui ne portent pas d'obligation ou de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ; 100 par acte ( Modifié art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) 21- La prise en charge du passif grevant les apports mentionnés dans les actes qui constatent des opérations de fusion entre des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés; 100 par acte
DIVERS ACTES 22- Les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement et pour lesquels aucun tarif n'est prévu par aucun article du présent code ; 10 par page ( Modifié art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) 23- Actes non obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité 10 par page ( Modifié art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) 24- La résiliation pure et simple des actes à la condition qu'elle intervienne dans les trois jours qui suivent la date des actes résiliés et qu'elle soit présentée à la formalité de l'enregistrement dans la même période ; 10 par page 25- Les cautionnements de sommes et de valeurs; 10 par page 26- Les actes du procédures y compris les exploits d'ajournement et les actes d'exécution accomplis en vertu de décisions judiciaires et les significations des décisions judiciaires; 1 par page ( Ajouté art. 61 LF 94-127 du 16/12/1994 et modifié Art. 69 LF 99-101 du 31/12/1999 ) 27- Les baux de biens immeubles destinés à l'habitation et leur tacite reconduction ainsi que les sous-locations, subrogations, cessions et rétrocessions des baux de biens immeubles; 5 par page ( Ajouté Art. 80 LF 94-127 du 26/12/1994 ) 27 bis- Les contrats de location de terrains agricoles lorsque le montant annuel du loyer ne dépasse pas 1500 Dinars 1 par page (Ajouté art. 43 LF 2002-101 du 17/12/2002) 28- Les actes de mutation à l'amiable suite à des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique pour lesquelles les droits de mutation ont été perçus 10 par page ( Ajouté Art. 65 LF 99-101 du 31/12/1999 ) 29- Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des micro-crédits accordés par les associations 1 par page ( Ajouté Art. 44 LF 2002-101 du 17/12/2002 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II- Les droits fixes d'enregistrement prévus au paragraphe I du présent article sont perçus : - Sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, à l'exception de la copie conservée à la Recette des Finances en application des dispositions du paragraphe I de l'article 92 du présent code. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée, le nombre des copies présentées à la formalité de l'enregistrement ; - Sur chaque acte pour les actes notariés ainsi que pour les actes de sociétés visés aux numéros 19, 20 et 21 du paragraphe I du présent article. III- Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes ou écrits, d'un certificat délivré par le Gouverneur attestant expressément que l'opération s'intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale. En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l'enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l'acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code. IV- Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe pour les actes vises par le n° 12 ter du paragraphe I du présent article est subordonné a la production à l'appui des dits actes : - d'une copie de la décision d'approbation du lotissement pour les lots ; - d'une copie de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement prévu par l'article 2 du code d'incitation aux investissements. ( Ajouté art. 20 LF 2000-98 du 25/12/2000 ) Article 24 La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des Finances en application de l'article 170 du code des sociétés commerciales, donne lieu à la perception d'un droit de souscription et de versement assis sur le montant du capital souscrit et ce conformément au barème suivant : ( Modifié art. 91 LF 2001-123 du 28/12/2001 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITAL SOUSCRIT MONTANT DU DROIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - jusqu'à 100.000 Dinars 25 dinars - de 100.000.001 à 500.000 Dinars 50 dinars - au-dessus de 500.000 Dinars 100 dinars ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECTION III EXONERATIONS Article 25 Sont exonérés des droits d'enregistrement : 1 - (abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26/12/1994) 2 - (abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26/12/1994) 3 - Les contrats de mariage lorsque la dot servie par l'époux n'excède pas 200 dinars. 4 - Les contrats de micro - crédits accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée par les textes subséquents et autorisées à accorder des micro - crédits. (modifié art 2 loi 99-70 du 15/07/1999 relative aux dispositions fiscales régissant les micro crédits accordés par les associations 5°) les contrats par lesquels l'agriculteur s'engage a produire des produits agricoles et a les vendre à une autre partie qui s'oblige à les acheter (ajouté art 42 LF 2000 du 25/12/2000)
CHAPITRE II TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT SECTION I DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS Article 20 Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le tarif des droits proportionnels et progressifs d'enregistrement ainsi que les actes et les mutations qui y sont assujettis sont fixés comme suit : ------------------------------------------------------------------------------------------------- NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS TAUX -------------------------------------------------------------------------------------------------- BIENS IMMEUBLES 1- Les ventes, reventes, cessions, rétrocessions, adjudications, adjudications à la folle enchère ou sur surenchère, acquisitions par voie de licitation et tous autres actes civils et judiciaires translatifs à titre onéreux de propriété, d'usufruit, de nue- propriété de biens immeubles et de servitudes………………………5% 2- Les élections ou déclarations de commande par suite l'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles lorsque l'élection est faite après 24 heures ou sans que la faculté d'élection de commande ait été réservée dans l'adjudication ou le contrat de vente…………………………….5% 3- Les échanges d'immeubles……………………………………… 2,5% 4- Les acquisitions de terrains destinés à la construction d'immeubles individuels à usage d'habitation : - jusqu'à 120 m2………………………………………………...………1% - de 120,001 m2 à 300 m2……………………………………………..2% - de 300,001 m2 à 600 m2……………………………………………..3% - au delà de 600 m2…………………………….………………………5% 5- La soulte ou plus value résultant d'un échange ou d'un partage d'immeubles …....................…………………………………………………………... 5% 6- Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts d'intérêts intervenant durant les deux années suivant la date de l'apport en société lorsque ces actions ou parts on été attribuées en contre partie d'un apport de biens immeubles………………...…..5% 7- Les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance ou à la propriété d'immeubles ou de fractions d'immeubles .....................………………………………………………………………5% 8- Les partages d'immeubles entre copropriétaires à quelque titre que ce soit…………………..………………………….………………0,5% 9- Les partages de biens donnés à mougharsa entre le propriétaire et le mougharsiste lorsqu'il n'est pas justifié d'un acte de constitution de mougharsa enregistré depuis deux ans au moins…………………………………5% 10- Les actes notariés ou sous seing privé emportant mutation entre vifs de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou touchant à la situation juridique des immeubles qui ne font pas mention de l'origine de propriété et s'il y a lieu de la justification du paiement des droits d'enregistrement afférents à la précédente transmission..………………………………………………3% 11- Les baux de biens immeubles autres que ceux destinés à l'habitation et leur tacite reconduction, ainsi que les sous locations, subrogations, cessions et rétrocessions de baux de biens immeubles ....................……………………………………….……...........................1% (Modifié art.79 LF 94-127 du 26/12/1994) BIENS MEUBLES 12- Les ventes publiques de biens meubles………………………...2,5% 13- Les ventes de fonds de commerce ou de clientèle………….....2,5% 14- Les locations de fonds de commerce……………………………...1% 15- Les partages de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société……………………………………………...0,5% MUTATIONS A TITRE GRATUIT DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES 16- Les donations et successions : - Entre ascendants et descendants et entre époux………………………………………………………….2,5% - Entre frères et sœurs………………………………………………….5% (modifié article 8 loi n°98-73 du 4/8/1998 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux d'impôt) - Entre oncles ou tantes, neveux et nièces, grands oncles et grandes tantes et petits neveux ou petites nièces et entre cousins…………………………………………………………………..25% - Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes……………………………………..35% JUGEMENTS ET ARRETS 17- Les jugements et arrêts…………………………………………....5% 18- (abrogé par l'article 2 de la loi n°94-56 du 16 mai 1994 portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement) ADJUDICATIONS ET MARCHES 19- Abrogé par l'article 59 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Article 21 I- Le bénéfice du droit progressif d'enregistrement prévu par l'article 20 quatrièmement du présent code est obligatoirement subordonné à la déclaration dans l'acte d'acquisition que le terrain est acquis à cet effet. II- Les services compétents ne peuvent délivrer de permis de construire qu'en conformité avec l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'acquisition. III- L'acquéreur est déchu du bénéfice du droit progressif et il est tenu d'acquitter le complément des droits exigibles ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code et ce dans l'un des deux cas suivants: - Cession du terrain avant la réalisation de la construction ; - Changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition. Article 22 (Modifié art. 64 LF 2002-101 du 17/12/2002) I. Il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 10 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif. II. Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit : - jugements des tribunaux cantonaux 10 D 000 - jugements des tribunaux de première instance 20 D 000 - arrêts d'appel et de cassation 40 D 000
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