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Droit d'enregistrment et de timbre

SECTION II

LES DROITS FIXES

Article 23

I- Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit :

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NATURE DES ACTES ET                                                             MONTANT DES DROITS

 DES MUTATIONS                                                              EN DINARS

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BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

1- Les adjudications à la folle enchère, lorsque

le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente

adjudication qui a supporté le droit                                     10 par page

2- Les déclarations ou élections de commands,

par suite d'adjudication ou contrat de vente de

biens immeubles, lorsque la faculté d'élire un

command a été réservée dans l'acte d'adjudication

ou le contrat de vente, et que la déclaration est

faite par acte public et notifiée à la Recette des

Finances compétente dans les 24 heures

de l'adjudication ou du contrat de vente ;                           10 par page

3- Les actes de constitution de mougharsa;                                  10 par page

4- Les actes de partage de biens donnés à

mougharsa entre le propriétaire du sol et

le mougharsiste lorsqu'il est justifié d'un acte

de constitution de mougharsa enregistré depuis

deux ans au moins ;                                                              10 par page

5- Les ventes et opérations assimilées relatives

aux récoltes de l'année;                                                        10 par page

6- Les ventes publiques de marchandises en

gros de produits agricoles donnés en nantissement

ou d'autres objets donnés en gage ;                                               10 par page

7- Les cessions du droit d'usage des points d'eau                       10 par page

8- Les procès verbaux, significations, jugements,

contrats et autres actes faits à l'occasion d'un

remembrement de la propriété, réalisé dans

le cadre d'une rectification du tracé des

voies des lotissements existants pour le

mettre en concordance avec celui du plan

d'aménagement de la commune, à condition

que la rectification soit faite à l'initiative de

l'administration communale concernée et

lorsque les lots échangés à l'intérieur d'un

même lotissement sont d'égale valeur;                              10 par page

9- Les actes et écrits relatifs au remembrement

de la propriété rurale réalisé dans le cadre de

la réforme des structures agraires;                                     10 par page

10- Les contrats d'échange de propriétés

foncières agricoles conclus dans le cadre du

remembrement à l'amiable, sous réserve que

la nouvelle parcelle ainsi constituée ne subisse

aucune extraction ou lotissement ou changement

d'affectation pendant les neuf années qui suivent

la date du contrat;                                                                  10 par page

11- Les contrats d'acquisition ou de location

de terrains agricoles pour une durée égale

à neuf ans ou plus lorsque les opérations

envisagées ont pour but l'agrandissement

des exploitations agricoles non viables en vue

de leur assurer une unité économique à condition

que l'exploitation soit assurée par l'acquéreur ou

le locataire pendant les neuf années qui suivent

la date du contrat;                                                                  10 par page

12- Les contrats de Moussakate ;                                       10 par page

12 bis- Les Contrats  de ventes d'immeubles

conclus entre les établissements financiers de

leasing et le preneur dans le cadre d'opérations

de leasing soit que la vente est faite au cours

de la durée de location ou à son terme                              10 par page

( Ajouté art. 4 de la loi n°94-90 du 26/07/1994

et modifié art. 20 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

12 ter- Les contrât portant première mutation

a titre onéreux  de lots de bâtiments aménagés

pour l'exercice d'activité économique  bénéficiant

des dispositions  du code d'incitation aux

investissements et réalisés dans le cadre

de l'aménagement de zones industrielles ou

touristiques ou de zones pour l'exercice

d'une activité artisanale  ou professionnelle

conformément aux plans d'aménagement

urbain à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet

d'une exploitation antérieure                                                10 par page

(Ajouté art. 19 LF 2000-98 du 25/12/2000

et modifié Art. 75 LF 2001-123  du 28/12/2001)

ADJUDICATIONS ET MARCHES

13- Les adjudications et marchés pour construction

réparation, entretien, approvisionnement,

fournitures et tous autres services et objets

mobiliers conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger

et destinés à être exécutés en Tunisie;                              10 par page

( Modifié art. 57 LF 93-125 du 27 décembre 1993 )

14- ( Abrogé art. 59 LF 93-125 du 27/12/1993 )

15- ( Abrogé art. 59 LF 93-125 du 27/12/1993 )

LEGS ET DONATIONS

16- Les testaments et tous autres actes de libéralité

qui ne contiennent que les dispositions soumises

à l'événement du décès;                                                       10 par page

17- Les dons faits à des ouvres en organismes

d'intérêts général, à caractère philanthropique,

éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste

sera fixée par arrêté  ;                                                                      10 par page

( Modifié art.95 LF 94-127 du 26/12/1994 )

18- Les dons faits à l'Etat, aux collectivités

publiques locales, aux établissements publics

à caractère administratif et aux établissements

publics hospitaliers ;                                                             10 par page

SOCIETES ET GROUPEMENTS D'INTERETS ECONOMIQUE

19- Les actes de constitution, d'augmentation

de capital et de prorogation de sociétés ou

groupements d'intérêts économique qui ne

contiennent pas d'obligation, libération ou

transmission de biens meubles ou immeubles

entre les sociétés ou autres personnes ;                            100 par acte

( Modifié art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

20- Les actes de transformation et de dissolution

des sociétés et de groupements d'intérêts

économique qui ne portent pas d'obligation ou

de transmission de biens meubles ou immeubles

entre les associés ou autres personnes ;                           100 par acte

( Modifié art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

21- La prise en charge du passif grevant les

apports mentionnés dans les actes qui constatent

des opérations de fusion entre des personnes

morales passibles de l'impôt sur les sociétés;                  100 par acte

 

DIVERS ACTES

22- Les actes et écrits obligatoirement soumis à la

formalité de l'enregistrement et pour lesquels aucun

tarif n'est prévu par aucun article du présent code ;                      10 par page

( Modifié art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

23- Actes non obligatoirement soumis à la formalité

de l'enregistrement et qui sont présentés

volontairement à cette formalité                                          10 par page

( Modifié art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

24- La résiliation pure et simple des actes à la

condition qu'elle intervienne dans les trois jours

qui suivent la date des actes résiliés et qu'elle soit

présentée à la formalité de l'enregistrement dans

la même période ;                                                                 10 par page

25- Les cautionnements de sommes et de valeurs;         10 par page

26- Les actes du procédures y compris les exploits

d'ajournement et les actes d'exécution accomplis

en vertu de décisions judiciaires et les

significations des décisions judiciaires;                             1  par page

( Ajouté art. 61 LF 94-127 du 16/12/1994

et modifié Art. 69 LF 99-101 du 31/12/1999 )

27- Les baux de biens immeubles destinés

à l'habitation et leur tacite reconduction ainsi

que les sous-locations, subrogations, cessions

et rétrocessions des baux de biens immeubles;               5 par page

( Ajouté Art. 80 LF 94-127 du 26/12/1994 )

27 bis- Les contrats de location de terrains

agricoles lorsque le montant annuel du

loyer ne dépasse pas 1500 Dinars                                     1 par page

(Ajouté art. 43 LF 2002-101 du 17/12/2002)

28- Les actes de mutation à l'amiable suite à

des opérations d'expropriation pour cause d'utilité

publique pour lesquelles les droits de mutation

ont été perçus                                                                        10 par page

( Ajouté Art. 65 LF 99-101 du 31/12/1999 )

29- Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs

et aux pêcheurs lorsque leur montant ne dépasse

pas le montant des micro-crédits accordés par les

associations                                                                          1 par page

( Ajouté Art. 44 LF 2002-101 du 17/12/2002 )

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II- Les droits fixes d'enregistrement prévus au paragraphe I du présent article sont perçus :

- Sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, à l'exception de la copie conservée à la Recette des Finances en application des dispositions du paragraphe I de l'article 92 du présent code. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée, le nombre des copies présentées à la formalité de l'enregistrement ;

- Sur chaque acte pour les actes notariés ainsi que pour les actes de sociétés visés aux numéros 19, 20 et 21 du paragraphe I du présent article.

III- Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes ou écrits, d'un certificat délivré par le Gouverneur attestant expressément que l'opération s'intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale.

En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l'enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l'acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code.

IV- Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe  pour les actes vises par le n° 12 ter du paragraphe  I du présent article est subordonné a la production à l'appui des dits actes :

- d'une copie de la décision d'approbation du lotissement  pour les lots ;

- d'une copie de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement  prévu par  l'article 2 du code d'incitation aux investissements. ( Ajouté art. 20 LF 2000-98 du 25/12/2000 )

 Article 24

La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des Finances en application de l'article 170 du code des sociétés  commerciales, donne lieu à la perception d'un droit de souscription et de versement assis sur le montant du capital souscrit et ce conformément au barème suivant : (  Modifié  art. 91 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

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 CAPITAL SOUSCRIT                                 MONTANT DU DROIT

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- jusqu'à 100.000 Dinars                               25 dinars

- de 100.000.001 à 500.000 Dinars                        50 dinars

- au-dessus de 500.000 Dinars                   100 dinars

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SECTION III

EXONERATIONS

Article 25

Sont exonérés des droits d'enregistrement :

1 - (abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26/12/1994)

2 - (abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26/12/1994)

3 - Les contrats de mariage lorsque la dot servie par l'époux n'excède pas 200 dinars.

4 - Les contrats de micro - crédits accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée par les textes subséquents et autorisées à accorder des micro - crédits. (modifié art 2 loi 99-70 du 15/07/1999 relative aux dispositions fiscales régissant les micro crédits accordés par les associations        

5°) les contrats par lesquels l'agriculteur s'engage a produire des produits agricoles et a les vendre à une autre partie qui s'oblige à les acheter (ajouté art 42 LF 2000 du 25/12/2000) 

           

 

CHAPITRE II

TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT

SECTION I

DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS

Article 20

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le tarif des droits proportionnels et progressifs d'enregistrement ainsi que les actes et les mutations qui y sont assujettis sont fixés comme suit :

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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS                          TAUX

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 BIENS IMMEUBLES

1- Les ventes, reventes, cessions, rétrocessions, adjudications,

adjudications à la folle enchère ou sur surenchère, acquisitions

par voie de licitation et tous autres actes civils et judiciaires

translatifs à titre onéreux de propriété, d'usufruit, de nue-

propriété de biens immeubles et de servitudes………………………5%

2- Les élections ou déclarations de commande par suite

l'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles                                      

lorsque l'élection est faite après 24 heures ou sans que

la faculté d'élection de commande ait été réservée

dans l'adjudication ou le contrat de vente…………………………….5%

3- Les échanges d'immeubles……………………………………… 2,5%         

4- Les acquisitions de terrains destinés à la construction

d'immeubles individuels à usage d'habitation :

- jusqu'à 120 m2………………………………………………...………1%         

- de 120,001 m2 à 300 m2……………………………………………..2%

- de 300,001 m2 à 600 m2……………………………………………..3%

- au delà de 600 m2…………………………….………………………5%         

5- La soulte ou plus value résultant d'un échange ou d'un partage d'immeubles

…....................…………………………………………………………... 5%

6- Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts

d'intérêts intervenant durant les deux années suivant la date de

l'apport en société lorsque ces actions ou parts on été attribuées

en contre partie d'un apport de biens immeubles………………...…..5%

7- Les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs

le droit à la jouissance ou à la propriété d'immeubles ou de fractions d'immeubles

.....................………………………………………………………………5%

8- Les partages d'immeubles entre copropriétaires à quelque titre

que ce soit…………………..………………………….………………0,5%

9- Les partages de biens donnés à mougharsa entre

le propriétaire et le mougharsiste lorsqu'il n'est pas

justifié d'un acte de constitution de mougharsa                            

enregistré depuis deux ans au moins…………………………………5%

10- Les actes notariés ou sous seing privé emportant mutation

entre vifs de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de biens

immeubles ou touchant à la situation juridique des immeubles qui

ne font pas mention de l'origine de propriété et s'il y a lieu de la

justification du paiement des droits d'enregistrement afférents à la

précédente transmission..………………………………………………3%

11- Les baux de biens immeubles autres que ceux destinés à

l'habitation et leur tacite reconduction, ainsi que les sous locations,

subrogations, cessions et rétrocessions de baux de biens immeubles

....................……………………………………….……...........................1%

(Modifié art.79 LF 94-127 du 26/12/1994)

BIENS MEUBLES

12- Les ventes publiques de biens meubles………………………...2,5%

13- Les ventes de fonds de commerce ou de clientèle………….....2,5%

14- Les locations de fonds de commerce……………………………...1%

15- Les partages de biens meubles faisant partie d'une succession

ou de l'actif d'une société……………………………………………...0,5%

MUTATIONS A TITRE GRATUIT DE BIENS

MEUBLES ET IMMEUBLES

16- Les donations et successions :

- Entre ascendants et descendants

et entre époux………………………………………………………….2,5%

- Entre frères et sœurs………………………………………………….5%

(modifié article 8 loi n°98-73 du 4/8/1998 portant simplification des

procédures fiscales et réduction des taux d'impôt)

- Entre oncles ou tantes, neveux et nièces, grands oncles et

grandes tantes et petits neveux ou petites nièces et entre

cousins…………………………………………………………………..25%

- Entre parents au delà du quatrième degré                                 

et entre personnes non parentes……………………………………..35%

JUGEMENTS ET ARRETS

17- Les jugements et arrêts…………………………………………....5%

18- (abrogé par l'article 2 de la loi n°94-56 du 16 mai 1994 portant

dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement)

ADJUDICATIONS ET MARCHES

19- Abrogé par l'article 59 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993

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  Article 21

I- Le bénéfice du droit progressif d'enregistrement prévu par l'article 20 quatrièmement du présent code est obligatoirement subordonné à la déclaration dans l'acte d'acquisition que le terrain est acquis à cet effet.

II- Les services compétents ne peuvent délivrer de permis de construire qu'en conformité avec l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'acquisition.

III- L'acquéreur est déchu du bénéfice du droit progressif et il est tenu d'acquitter le complément des droits exigibles ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code et ce dans l'un des deux cas suivants:

- Cession du terrain avant la réalisation de la construction ;

- Changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition.

  Article 22 (Modifié art. 64 LF 2002-101 du 17/12/2002)

I. Il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 10 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.

II. Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit :

- jugements des tribunaux cantonaux 10 D 000

- jugements des tribunaux de première instance 20 D 000

- arrêts d'appel et de cassation 40 D 000

 


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