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Documentation offerte : Système comptable des entreprises Loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises[1].
Au
nom du peuple, La
chambre des députés ayant adoptée, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article
premier - La présente loi fixe le système comptable des entreprises
ainsi que les conditions et les modalités de son application. Les
dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique
ou morale assujettie à la tenue d’une comptabilité on vertu de la
législation en vigueur et ce à l’exception des entreprises soumises,
dans la tenue de leur comptabilité, aux dispositions du code de la
comptabilité publique et des entreprises qui répondent aux conditions
fixées par des législations spéciales pour la tenue d’une comptabilité
simplifiée définie par les Les
nonnes comptables. Art.
2. - La tenue de la comptabilité s’appuie sur des pièces justificatives
et comporte la tenue des livres comptables ainsi que l’élaboration
et la présentation des états financiers et ce conformément aux dispositions
de la présente loi. Art.
3. - Les entreprises peuvent, le cas échéant, appliquer un système
comptable autre que celui prévu par la présente loi et ce sur autorisation
du ministre des finances et selon des conditions fixées par décret.
Ces entreprises demeurent, cependant, assujetties à l’obligation de
tenir les livres comptables mentionnés au chapitre III de la présente
loi. Art.
4. - Le système comptable comporte un cadre conceptuel de la comptabilité
et des hommes comptables. Il forme un tout indissociable. Art.
5. - Il est institué un conseil national de la comptabilité chargé
d’examiner et de donner son avis sur: -
les projets de normes comptables et les modalités de leur application, -
les projets de textes légaux et réglementaires qui comportent des
dispositions ayant trait à la comptabilité, -
les sujets relatifs à la comptabilité. Le
conseil est également chargé d’examiner les questions relatives à
la comptabilité et de proposer les moyens de son amélioration. La
composition et les règles d’organisation du conseil national de la
comptabilité sont fixées par décret. CHAPITRE Il DU CADRE CONCEPTUEL ET DES NORMES COMPTABLES Art.
6. - Le cadre conceptuel de la comptabilité constitue un guide pour
l’élaboration des normes comptables et leur interprétation, il sert
de support pour le traitement des opérations relatives aux transactions
de l’entreprise et des effets des événements liés à son activité et
n’ayant pas été traités par ces normes. Le
cadre conceptuel de la comptabilité est approuvé par décret. Art.
7. - Les nonnes comptables comportent une nonne comptable générale,
des normes techniques et des normes sectorielles. Les
nonnes comptables sont approuvées par affété du ministre des finances. Art.
8. - La nonne comptable générale fixe la manière selon laquelle les
états financiers sont présentés ainsi que la nomenclature des comptes,
les règles de leur fonctionnement et les règles relatives à l’organisation
comptable. Art.
9. - Les normes techniques fixent les modalités de traitement des
opérations découlant des transactions de l’entreprise et des effets
des événements liés à son activité et ce par la détermination des
règles de prise on compte de Ces opérations, leur évaluation et leur
divulgation dans les états financiers. Art.
10. - Les normes sectorielles fixent, le cas échéant, les modalités
de traitement des opérations spécifiques à certains secteurs et qui
découlent des transactions de l’entreprise et des effets des événements
liés à son activité. CHAPITRE III DES LIVRES COMPTABLES Art.
11. - Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi
doivent tenir des livres comptables qui comportent un journal - général,
un grand - livre et un livre d’inventaire. Elles sont tenues également
d’établir une balance. Le
journal - général et le livre d’inventaire sont côtés et paraphés
au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de
l’entreprise ou toute autre autorité compétente prévue par des législations
spéciales. Les
livres sont établis sans blanc ni altération d’aucune sorte. Art.
12. - Toutes les opérations découlant des transactions de l’entreprise
et des effets des événements liés à son activité et qui ont un impact
sur ses résultats et ses performances financières sont portées sur
le journal-général. L’enregistrement
doit se faire chronologiquement opération par opération et jour par
jour et doit être appuyé de pièces justificatives. Tout
enregistrement précise l’origine, le contenu et l’imputation de l’opération
ainsi que les références des pièces justificatives qui l’appuient. Les
opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une
même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative
unique. Art.
13. - Les écritures du journal-général sont portées sur le grand-livre
et ventilées selon le plan des comptes de l’entreprise. Art.
14. - Le journal-général et le grand-livre peuvent être détaillés
en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les
besoins de l’entreprise l’exigent. Sous
réserve des dispositions prévues aux articles 12 et 13 de la présente
loi, les documents écrits issus de l’informatique peuvent tenir lieu
de livres et journaux auxiliaires. Dans ce cas, ces documents doivent
être identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration par des moyens
offrant toute garantie en matière de preuve. Dans
les deux cas, les écritures portées sur les livres et journaux auxiliaires
ainsi que les totaux des opérations et des soldes doivent être centralisés
dans le journal-général et le grand-livre au moins une fois par mois. Art.
15. - Lorsque l’entreprise opte pour la méthode de centralisation
mensuelle des livres et journaux auxiliaires ou pour l’usage de l’informatique
pour tenir sa comptabilité, il est établi un document qui prévoit
l’organisation comptable et comporte notamment les intitulés et l’objet
des documents utilisés pour le traitement des informations et les
modalités de liaison entre ces documents et les pièces justificatives
y afférentes. Art.
16. - La balance est établie périodiquement et au moins une fois par
exercice. La
balance comporte les totaux des opérations et les soldes ouverts dans
le grand-livre. Art.
17. - L’opération d’inventaire doit être réalisée, au moins une fois
par exercice, à l’effet de vérifier l’existence des éléments d’actifs
et de passifs et de s’assurer de leur valeur. Les éléments sont regroupés
sur le livre d’inventaire selon la nature de chaque élément inventorié
et le mode de son évaluation. Le
livre d’inventaire est tenu d’une manière, conforme aux normes comptables,
permettant la justification de tous les éléments des états financiers. CHAPITRE IV DES ETATS FINANCIERS Art.
18. - Les états financiers comportent le bilan, l’état de résultats,
le tableau de flux de trésorerie et les notes aux états financiers. Ces
états financiers forment un tout indissociable. Art.
19. - Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la
situation financière réelle de l’entreprise, ses performances et tout
changement de sa situation financière, et doivent refléter l’ensemble
des opérations découlant des transactions de l’entreprise et des effets
des événements liés à son activité. Art.
20. - Les états financiers de l’entreprise sont élaborés et présentés
périodiquement, au moins une fois par an, conformément aux normes
comptables et aux dispositions de la présente loi. Les
états financiers sont élaborés et présentés d’un exercice à l’autre
en adoptant les mêmes méthodes, sauf pour les cas spécifiés dans le
système comptable. Les
états financiers sont portés sur le livre d’inventaire. Art.
21. - Les états financiers sont élaborés et présentés au plus tard
dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable. Art.
22. - La durée de l’exercice comptable est de douze mois. L’exercice
débute le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même
année. Toutefois, les normes comptables peuvent fixer une date différente
et ce en fonction des particularités de certaines activités. Art.
23. - Les entreprises établissent leurs états financiers en dinar
tunisien, à l’exception des entreprises autorisées en application
des dispositions de l’article 3 de la présente loi. Art.
24. - Outre les dispositions prévues aux articles précédents du présent
chapitre, les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement
les opérations de direction d’une ou de plusieurs entreprises et leurs
choix financiers, ou qui exercent une influence notable sur le déroulement
de leur activité, établissent des états financiers consolidés selon
les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes
comptables. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art.
25. - Les états financiers relatifs à un exercice comptable ainsi
que les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives
y afférentes sont conservés pendant dix ans au moins. Art.
26. - Les documents comptables prévus à l’article 25 de la présente
loi peuvent être admis, pour faire preuve en
justice, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions de la
présente loi. Art.
27. - La présente loi s’applique pour la tenue des comptes relatifs
aux exercices comptables ouverts à partir du premier janvier 1997. La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis,
le 30 décembre 1996.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
[1]Travaux
préparatoires: Discussion
et adoption par la chambre des députés dans sa séance
du 18 décembre 1996. |
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