Les syndicats, qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions du présent chapitre ou qui s’écartent de leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l’activité est contraire aux lois, peuvent, à la requête du ministère public, être dissous par un jugement du tribunal de première instance du lieu de leur siège. La liquidation est confiée à l’Administration des finances et la décision judiciaire déterminera si le solde de l’actif ira à l’Etat ou à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la même profession que les membres du syndicat dissous. En cas de dévolution au profit de l’Etat, les biens provenant de dons et legs faits aux syndicats, depuis moins d’un an pour les meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l’actif, peuvent être revendiqués par le donateur ou ses ayants droit.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.