Article 269

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux articles 266, 267, 268 et 268-2 du présent code. [Art. 270 – Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.]. [Art. 271 – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, les travailleurs étrangers nés en Tunisie et y résidant d’une façon ininterrompue sont dispensés de la présentation du contrat de travail. Ils devront, cependant, être détenteurs d’une carte de séjour portant la mention autorisé à occuper un emploi salarié en Tunisie.] [Chapitre III. Immigration des travailleurs en Tunisie] [Art. 272 – Tout travailleur immigrant en Tunisie pour y exercer une profession doit être muni d’un contrat de travail conforme au modèle réglementaire. Ce contrat, dont la durée maximum est fixée à un an, peut faire l’objet de renouvellement d’une égale durée. Ces contrats et leurs renouvellements doivent être visés par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.] [Art. 273 – L’établissement et le renouvellement de contrat de travail concernant un étranger, ainsi que le visa des certificats d’hébergement, donnent lieu à la perception des droits dont la nature et le taux sont fixés par arrêté conjoint des secrétaires d’Etat au Plan et à l’Economie nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.] [Art. 274 – Dans les quarante-huit heures de son arrivée au lieu de son emploi, le travailleur visé à l’article 273 doit adresser au service de la police ou de la garde nationale de la localité une demande de carte de séjour.] [Art. 275 – Il est interdit à tout employeur d’embaucher, directement ou par intermédiaire, un travailleur immigré avant l’expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en Tunisie. Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable: • 1) si le travailleur est porteur d’un certificat du précédent employeur attestant que le contrat dont il s’agit a été résilié d’accord avec ce dernier ou par décision de justice; • 2) si une année s’est écoulée depuis l’introduction du travailleur intéressé; • 3) si le travailleur est porteur d’une carte de présentation délivrée par le bureau public de placement, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-a-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.] [Art. 276 – Tout employeur de travailleur immigré est tenu de l’inscrire, dans un délai de 48 heures suivant son embauchage, sur un registre spécial établi dans les conditions déterminées par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des inspecteurs et contrôleurs du travail.]

[Art. 277 – Les infractions aux dispositions de l’article 274 du présent Code sont punies d’une amende de 360 à 720 dinars. Les infractions aux prescriptions de l’article 275 sont punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du présent Code. ]