Article 304

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

A défaut par le propriétaire d’un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, le secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie nationale

peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l’établissement. sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.