Article 318

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le privilège général du Trésor sur les immeubles et les meubles des débiteurs de la taxe s’exerce conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret précité du 13 juillet 1899. L’acquéreur d’un établissement doit, en conséquence du privilège général du Trésor, s’assurer que la taxe grevant cet établissement a été payée jusqu’au jour de la vente. Dans la négative et sauf stipulation contraire, il est autorisé à précompter le montant des arriérés sur le prix de l’aliénation. Il devient en tout état de cause responsable personnellement desdits arriérés et des frais de poursuite. Cette obligation s’applique même aux adjudicataires d’établissements vendus par autorité de justice.