Article 320

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son exécution sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres commissionnés à cet effet par le secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie nationale. Les procès-verbaux dressés en exécution du présent chapitre et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu’à preuve du contraire. A quelque service qu’appartiennent les agents verbalisateurs, les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d’urgence par la voie hiérarchique à l’ingénieur, chef du service des mines, qui les fait parvenir à l’autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur date.