Article 345

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession. Il doit contenir: • 1) les nom, prénom, nationalité, date de naissance, profession, domicile du maître ou raison et siège social de l’entreprise; • 2) les nom, prénom, nationalité, date de naissance et domicile de l’apprenti; • 3) si l’apprenti est mineur, les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, ou à défaut, par le juge compétent en matière de statut personnel de l’apprenti; • 4) dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la formation professionnelle, le contrat d’apprentissage doit indiquer dans quelles conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée; • 5) la durée du contrat; • 6) la désignation exacte de la profession faisant l’objet du contrat; • 7) les conditions de rémunération de l’apprenti, de nourriture. de logement et toutes autres, arrêtées entre les parties; • 8) l’indication, le cas échéant, des cours professionnels ou d’instruction générale que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit en dehors; • 9) l’indication que l’indemnité éventuelle à payer, en cas de rupture du contrat, sera fixée par le conseil de prud’hommes ou, à défaut, par le Juge de droit commun compétent. Le contrat d’apprentissage doit être signé par le maître, par l’apprenti s’il est majeur ou par son représentant légal s’il est mineur. Il doit être daté.