Article 363

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

A défaut de contrat d’apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né de l’inscription des jeunes aux cours professionnels ou aux centres, respectivement visés aux articles 359 et 362.