Au cas de licenciement d’un ouvrier permanent, intervenu une fois la période d’essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement calculée comme suit: • – de un à trois mois d’ancienneté trois jours de salaire; • – de trois à six mois d’ancienneté sept jours de salaire; • – de six mois à un an d’ancienneté quinze jours de salaire; • – au-delà d’un an d’ancienneté quinze jours de salaire par année. Le montant total de la gratification de fin de service ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours de salaire. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la fixation, par les tribunaux, de dommages et intérêts plus élevés, au cas de licenciement abusif.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.