Article 377

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le bureau régional de conciliation ou à défaut l’inspection du travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l’objet du conflit à la commission régionale de conciliation. Cette commission est présidée par le gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef du bureau régional de conciliation ou, à défaut, par le chef de l’inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre: • – deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l’organisation syndicale centrale; • – deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d’employeurs dont un représentant l’organisation syndicale centrale. Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l’organisation syndicale centrale d’employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’entreprise.