Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
La sentence arbitrale est exécutoire pour les parties et ne peut faire l’objet de recours. L’inobservation des dispositions de la sentence arbitrale est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent Code.