Article 413

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

En cas de résiliation d’un contrat fait sans détermination de durée par le fait de l’employeur et lorsque cette résiliation n’est pas provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet,

ainsi que les diminutions que pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier. Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou placier, et du fait de l’employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. L’indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l’inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée. Cette indemnité ne pourra pas être déterminée forfaitairement à l’avance.