Article 420

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Toute personne, exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l’occupation exclusive et constante est de servir d’intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont nécessaires à l’exercice de la profession des acheteurs, est tenue de justifier de la possession d’une carte professionnelle d’identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants.