I. En régime intérieur, le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d’exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation. Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable. Toutefois, pour les opérations suivantes l’assiette est déterminée dans les conditions ci-après : 1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l’étranger, la taxe est liquidée sur la base d’une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les vendeurs de billets.(ajouté art.20 LF 2007-70 du 27/12/2007) 2) Pour la vente d’immeubles ou de fonds de commerce visée à l’article premierII-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II-9 et 10 de l’article premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l’exigibilité de la taxe. 4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le prix de revient. 5) Pour les opérations d’échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l’article 9 cidessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste. 6) a) Lorsqu’une entreprise est placée sous la dépendance d’une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ; b) Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à la seconde mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes. Ces dispositions sont également applicables, même en l’absence de lien de dépendance, lorsque l’assujetti n’apporte pas la preuve qu’il a agi dans l’intérêt de son entreprise. 7) Lorsqu’une personne effectue concurremment diverses catégories d’opérations taxables, le chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d’opérations les règles qui lui sont propres. 8) Lorsque l’assiette n’est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l’occasion de la réalisation des opérations taxables. 9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujettis à la taxe sur la valeur ajouté, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (Ajouté par l’article 34 LF 90-111 du 31/12/1990, modifiée art 89 LF 2001-123 du 28/12/2001, art. 37 LF 2010-58 du 17 décembre 2010et l’article 33 de la loi des finances pour l’année 2016).
10)Supprimé art 19 L.F.C 2014-54 du 19 Aout 2014.1 11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’alinéa 11 du paragraphe II de l’article premier du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée: – sur la base du chiffre d’affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article 18 du présent code ; – sur la base d’une assiette résultant de l’application de pourcentages au chiffre d’affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels.(ajouté par l’ article 44 Loi n° 95-109 du 25/12/1995) Ces dispositions s’appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l’article 18 du présent code. (ajouté par l’article22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). 12) Pour le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications soumis à la redevance sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l’exclusion du montant de ladite redevance(2).Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 5% des montants revenant auxdites entreprises à l’exclusion du montant de la redevance sur les télécommunications(3). (Ajouté art.69 loi n° 2001-123 du 28/12/2001 et ajouté art.35 loi n°2012-27 du 29/12/2012). 13) Pour les opérations de leasing et les opérations d’ijâra réalisées par les établissements de crédit, les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de micro finance, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing et des opérations d’ijâra. (Ajouté art.49 LF 2007-70 du 27/12/2007et art.37 LF 2011-7 du 31/12/2011 ; modifié article 16 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). 1 Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015. (2) Les dispositions de l’article 69 de la LF pour l’année 2002 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2003 en application du décret n°2002-3356 du 30 décembre 2002. (3) Les dispositions relatives aux services du transit international sont ajoutées en vertu de l’article 56 de la loi n°2012- 27 du 29 décembre 2012. 21
14) Pour les opérations d’exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 25% du montant de la concession. (Ajouté art.54 loi n°2007-70 du 27/12/2007). 15) Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des prix appliqués conformément aux réglementations en vigueur. (Ajouté art.83 loi n°2013-54 du 30/12/2013). II.À l’importation, la valeur imposable est constituée : 1- s’il s’agit d’une importation réalisée par un assujetti ou par l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 2- s’il s’agit d’une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés par l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, par la valeur déterminée au paragraphe « 1 » cidessus majorée de 25%.(modifiée art.90 loi n°2001-123 du 28/12/2001et art. 37 loi n°2010-58 du 17/12/ 2010). 3- Supprimé art 21 L.F.C 2014-54 du 19 Aout 20141