Article 11

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

I. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes en suspension de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires global, peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit à la déduction conformément au présent code. Sont considérées opérations d’exportation : – la vente de produits et de marchandises produits localement, la prestation de services à l’étranger et la réalisation de services en Tunisie dont l’utilisation sera à l’étranger, – la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, de l’industrie et de l’artisanat aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, – la vente de marchandises, de produits et d’équipements des sociétés de commerce international, prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par ladite loi n°94-42, – les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices susvisées, dans le cadre des 1 Modifié par l’article 3 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux

opérations de sous-traitance ou dans le cadre de services liés directement à la production, fixés par un décret gouvernemental1, à l’exception des services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des services financiers, administratifs et juridiques. (ajouté par l’article 38 de la loi de finances pour l’année 2019) Les entreprises totalement exportatrices bénéficient du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et équipements, de prestations de services et d’immeubles nécessaires à leur activité et ce, s’ils ne sont pas exclus du droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 10 du présent code. Sont considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui procèdent à la vente de la totalité de leurs marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services conformément aux dispositions du deuxième sous paragraphe du paragraphe I du présent article. Sont exclues de ces dispositions, les entreprises qui réalisent des services financiers, des opérations de location d’immeubles, des ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières. L’octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné au respect des conditions suivantes: – le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité, – la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, – la présentation d’une attestation d’adhésion aux caisses sociales lors de la phase de création ou la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale dans les autres cas. (modifié par l’article 38 de la loi de finances pour l’année 2019) 1 Décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la définition des opérations d’exportation prévue par l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l’article 70 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Les personnes susvisées sont tenues, pour chaque opération d’acquisition locale, d’établir un bon de commande en double exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes: « Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée; Dispositions de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée; Décision n° ……… du………………………………..» Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante: – L’original au fournisseur, – Abrogé art. 35 de la loi n°2012- 27 du 29 décembre 2012, – Une copie est conservée par l’intéressé. Abrogé art. 14 de la loi n°2013-51 du29/12/2013 portant loi des finances complémentaire pour l’année 2013. Pour les affaires réalisées à l’exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l’une des mentions suivantes doit être portée sur la facture «vente à l’exportation» ou « vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée1 n°………. du……………………» Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro et la date de l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée 2 autorisant la vente en suspension. I- bis): Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent bénéficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et équipements acquis localement entrant dans les composantes des marchés réalisés à l’étranger dont le montant ne peut être inférieur à trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre d’affaires annuel global des entreprises concernées. Sous réserve du respect des procédures prévues par le paragraphe I du présent article, les entreprises concernées par cet avantage doivent déposer une demande auprès des services fiscaux compétents accompagnée d’une copie du contrat relatif au marché à réaliser à l’étranger et de ses composantes. 1Sont remplacées les expressions « décision », « la décision », « la décision administrative autorisant la vente en suspension » et « la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe» par l’expression « attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée » ou « l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée » et ce suivant le contexte et ce conformément aux dispositions de l’art 30 de la LF 2018.

Ces entreprises sont également tenues de présenter aux services fiscaux compétents les pièces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et équipements concernés par l’avantage dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de leur sortie. (Ajouté art.23 loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009) I- ter) : Les personnes bénéficiant du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de communiquer aux services de contrôle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures d’achat, des notes d’honoraires sous ledit régime, selon un modèle établi par l’administration (modifié par l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016 ). Le dépôt de ladite liste doit être effectué sur support magnétique et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration. (Ajouté par l’article 35 loi n° 2012-27 du 29/12/2012 et modifié par l’article 41 de la LF pour l’année 2017) I-quater) : A l’exclusion des opérations effectuées par les commerçants, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et les prestations de services donnant droit à déduction et nécessaires à la réalisation des opérations d’exportation telles que définies par le présent article.(ajouté par l’article 3 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et modifié par l’article 38 de la loi de finances pour l’année 2019) II. Cependant les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations d’exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’acquisition, auprès d’assujettis, de marchandises ou de services destinés à l’exportation. Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement à l’achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif. (Abrogé art. 89 de la loi n°2013- 54 du 30/12/2013). III. Les marchandises admises au bénéfice d’un régime douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. IV. Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-après:

Marchandises réimportées : a) suite à exportation temporaire : – pour ouvraison, transformation ou autre complément de main-d’œuvre: paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane de ces ouvraison, transformation ou autres compléments de main-d’œuvre tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; – pour demeurer en l’état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d’une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrôle des impôts compétent. Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation. V.(Abrogé en vertu de l’article 30 de la LF 2018) HUILE DE PETROLE ARTICLE 12.- I. Les entreprises de distribution ayant pris la position d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée importent les huiles de pétrole en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. II. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au moment de la distribution. ALCOOLS ARTICLE 13:(Abrogé en vertu de l’article 68 de la loi n°91-98 du 31/12/1991)