Article 18

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

I. Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 (1)du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés s’appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (modifié art. 18 LF 89-114 du 30/12/1989). II. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d’établir une facture pour chacune des opérations qu’ils effectuent. La facture doit comporter : – la date de l’opération ; – l’identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d’identification fiscale pour le client soumis à l’obligation de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.; (modifié art.17 LFC2014-54 du 19 Aout 2014)(2) – le numéro de la carte d’identification fiscale d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l’administration fiscale; – la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ; – les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus : – de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de suspension en application de la législation en vigueur ; – de communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de suspension et le numéro et la date de (1) Les articles 63 à 97 du code de l’IRPP et de l’IS sont abrogés par l’article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. (2)Les dispositions de l’article 19 de la LFC pour l’année 2014entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 en application des dispositions de l’article 19 susvisé.

l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée 1relative à l’opération de vente en suspension de taxe. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration.(ajouté par l’ article114 LF. 92-122 du 29/12/1992, modifié art.70 LF2006-85 du 25 décembre 2006 et ajouté art.36de la loi n°2012- 27 du 29 décembre 2012 et modifié par l’article 41 de la LF pour l’année 2017). Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l’Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu’aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d’établir une facture globale. Les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises sont tenus d’inscrire au livre mentionné à l’alinéa «c» du paragraphe I-2 de l’article 9 du présent code (modifié art. 89 loi n°2013-54 du 30/12/2013) : – jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d’achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe; – jour par jour leur chiffre d’affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ; – jour par jour leur chiffre d’affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l’arrêté de caisse ; – à la fin de chaque année leurs stocks de produits (ajouté art. 45 LF 95-109 du 25/12/1995). 1 Sont remplacées les expressions « décision », « la décision », « la décision administrative autorisant la vente en suspension » et « la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe» prévues par les articles 11, 15 et 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée par l’expression « attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée » ou « l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée » et ce suivant le contexte et ce conformément aux dispositions de l’article 30 de la LF 2018.

II bis. Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par paragraphe II du présent article, s’appliquent aux notes d’honoraires. Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l’avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article. (Ajouté par le paragraphe 1 de l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). Les personnes visées au présent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs à l’exercice de leurs activités, nonobstant la partie émettrice de ces documents. Les documents relatifs à l’exercice des activités desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus à l’exclusion des ordonnances médicales. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à partir du 1er avril 2017.(Ajouté par l’article 31 de la loi des finances 2017) II ter. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin. La facture électronique doit: – comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service ; – être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin; – comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin. Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.1 La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics. 1Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d’émission des factures électroniques et de leur archivage

L’émission des factures électroniques est également obligatoire pour les ventes des médicaments et des hydrocarbures entre les professionnels à l’exception des commerçants détaillants. (ajouté par l’article 46 de la loi de finances pour l’année 2019) Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu’elles effectuent. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique. Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leurs factures électroniques à condition qu’elles comportent les mentions suivantes : – La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ; – La signature et le cachet de l’émetteur de la facture. (Ajouté par l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus : – d’utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue. – de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures, notes d’honoraires. (Modifié par l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). 2) Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures, de notes d’honoraires livrés ainsi que leur série numérique. (Modifié par l’article 22 de la loi n° 2015- 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). Cette mesure s’applique aux entreprises qui procèdent à l’impression de leurs factures par leurs propres moyens.

3) Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d’une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu. Tient lieu de facture : – le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées ; – le bon de sortie des marchandises des dépôts de l’entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage. Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d’émission, ainsi que le numéro d’immatriculation du moyen de transport. – le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire. Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié art. 66 LF 91-98 du 31/12/1991). IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus : 1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modèle fourni par l’Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié art.7 loi n°2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux). a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques; b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales (modifié art.31 LF. N°93-125 du 27/12/1993) c) Abrogé (art.32 LF. N°93-125 du 27 /12/1993) d) Abrogé (art.32 LF. N°93-125 du 27/12/1993) 2) d’acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur. Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative. V. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe (modifié par art. 48 LF 2010-58 du 17 décembre 2010). VI. – (Abrogé article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux) 47