Article 19

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

1- En cas de réalisation par les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe. 2- Toutefois, les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie et ayant supporté la retenue à la source conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent déclarer la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de la retenue et déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe et ce, conformément à la législation en vigueur. 3-En cas de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations susvisées les dispositions de l’alinéa 3 bis du paragraphe I de l’article 15 du présent code s’appliquent. 4- Sont applicables à la retenue prévue au présent article, toutes les dispositions en vigueur en matière de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions. (Supprimé et remplacé art. 55 LF 2002-101 du 17/12/2002)