Article 19 bis

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent code, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 25% sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipementset services, immeubles et fonds de commerce. La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui. (modifié art.42de la loi n°2012- 27 du 29 décembre 2012 et modifié par art.51 loi n° 2013- 54 du 30/12/2013 et modifié par l’article 34 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants payés: – dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz, – au titre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra, de vente murabaha, d’istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit, les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de micro finance. (complété art.56 loi n°2002-101 du 17/12/2002 et modifié art.72 loi n°2003-80 du 29/12/2003 et ajouté art.37 loi n°2011-7 du 31/12/2011 et par l’article 16 de la loi n° 201553 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016), – au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne

dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté art 51 LF 2013-54 du 30/12/2013), – au titre de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs publics de réseaux des télécommunications. (Ajouté par l’article 34 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016), Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions. (Ajouté art 36 LF 97- 88 du 29/12/1997)