(Abrogé article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
LES TABLEAUX ANNEXES AUX CODE DE LA TVA
TABLEAU « A »NOUVEAU LISTE DES OPERATIONS EXONEREESDE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TABLEAU « A » NOUVEAU LISTE DES MATIERES, EQUIPEMENTS ET SERVICES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE1
I. Les produits :
– Importation et vente :
1) du lait frais non concentré ni sucré, complet ou écrémé ;
2) des farines lactées ;
3) des laits conservés, concentrés, sucrés ou non, spécialement traités en vue d’en faciliter l’assimilation par les nourrissons ou les malades et dont la liste est fixée par décret gouvernemental2 ;
4) de fèves de soja et d’huile de soja ;
5) des huiles végétales en vue de leur mélange avec de l’huile d’olives, et de l’huile de grignon d’olive raffinée, par l’Office National de l’Huile ;
6) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 7) des appareils destinés à l’usage des handicapés physiques et des appareils et filtres d’hémodialyse repris au tableau ci-après :
N° TARIF DOUANIER EX 30-04 EX 84-21 EX 87-13 EX 90-18 EX 90-21
DESIGNATION DES PRODUITS Soluté de dialyse. Filtres pour hémodialyses. Fauteuils et véhicules similaires pour invalides avec moteur ou autres mécanismes de propulsion. Reins artificiels, trousses artérioveineuses intranules cathétères intraveineux. Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médicochirurgicales) articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières), prothèses dentaires, oculaires ou autres appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur les personnes ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité à l’exclusion des articles et appareils de prothèses dentaires en métaux précieux.
1Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi des finances pour l’année 2016 Le tableau « A » est Supprimé et remplacé par le tableau nouveau 2 Arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2017, fixant la liste des substituts du lait maternel
7 bis) les soutiens- gorge destinés pour les malades du cancer du sein relevant des positions tarifaires Ex 61-12 et Ex 62-12 du tarif des droits de douane.
L’exonération est accordée sur la base d’une attestation délivrée par les services concernés du ministère chargé de la santé.
(ajouté par l’article 61 de la loi de finances pour l’année 2019)
8) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017)
9) des éléments suivants entrant dans la fabrication des stations d’irrigation par goutte à goutte :
N° TARIF DOUANIER
DESIGNATION DES PRODUITS
EX 39-17 EX 84-21 EX 90-28
Goutteurs microjets et accessoires de raccordements. Filtres et cartouches pour irrigation par goutte à goutte. Compteurs d’eau pour irrigation par goutte à goutte.
Pour bénéficier de l’exonération les importateurs doivent présenter lors de chaque importation : – une attestation délivrée par le ministère concerné indiquant le nom et la qualité du bénéficiaire ainsi que la liste des produits et équipements à importer ; – une copie de la facture du fournisseur, visée par le même département, sera jointe à cette attestation ; – éventuellement et à la demande du service des douanes, toute documentation technique (prospectus, notices, etc..) permettant l’identification du matériel importé. Pour leurs achats locaux, les bénéficiaires doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription, préalablement à l’achat une demande d’achat en exonération, accompagnée des documents visés ci-dessus. Une attestation d’achat en suspension est délivrée à l’intéressé. Une copie de cette attestation est conservée par le fournisseur pour être présentée à toute réquisition de l’Administration. Les bénéficiaires doivent souscrire, lors de chaque acquisition un engagement de non cession des articles acquis en exonération et acquitter immédiatement les droits et taxes dus sur les produits de l’espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
10) de l’acide gibbérellique.
11) des vernis et fongicides servant au traitement des agrumes et autres fruits. L’exonération est accordée au groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (GIAF) ainsi qu’aux utilisateurs des produits de l’espèce. Les bénéficiaires susvisés doivent figurer comme destinataires réels de ces produits sur la déclaration de mise à la consommation. Pour les importations effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, les factures présentées à l’appui des déclarations de mise à la consommation doivent comporter le visa du (GIAF).
12) des biens d’équipement destinés à l’agriculture, repris au tableau ci-après:
N° TARIF DOUANIER 73-08 EX 84-24 EX 84-32 EX 84-33 84-34 84-35 84-36 EX 87-01 EX 87-16 EX 88-02 EX88-03
DESIGNATION DES PRODUITS Serres agricoles. Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre à usage agricole. Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture à l’exclusion des rouleaux pour pelouses et terrains de sport. Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et fourrage, tarares et machines similaires pour nettoyage de grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles à l’exclusion des tondeuses à gazon. Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie. Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horti-culture, la sylviculture, l’aviculture et l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques, les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. Tracteurs agricoles. Epandeurs de fumier et d’engrais et distributeurs de fourrage. Véhicules aériens agricoles (hélicoptères, avions ordinaires). Parties et pièces détachées destinées à équiper les véhicules aériens agricoles.
13) des insecticides, fongicides, herbicides, anti rongeurs, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires repris à la position 38-08 du tarif des droits de douane à l’importation ainsi que leurs intrants y compris les emballages destinés à leur fabrication et utilisés exclusivement dans l’agriculture.
14) des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l’entretien ou la fabrication des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche dont la liste est fixée par décret gouvernemental1. 15) des bateaux et navires de pêche et tous matériels destinés à y être incorporés ainsi que les engins et filets destinés à la pêche. (modifié conformément aux dispositions de l’article 18 de la LF 2017) 16) des plants et semences dont la liste est fixée par décret gouvernemental2. 17) des timbres postaux et des timbres fiscaux et leur impression par l’Etat ou les établissements publics compétents conformément à la législation en vigueur. 18) des livres, brochures et imprimés similaires à l’exclusion de ceux reliés en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, des journaux ainsi que les journaux électroniques à l’exception des opérations de publicité et publications périodiques ainsi que sa composition et impression. (modifié par l’article 86 de la loi de finances pour l’année 2019) 19) des produits destinés à l’édition des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliants de propagande touristique repris au tableau ci-après:
N° TARIF DOUANIER 37-01 37-02 37-03 EX37-04 37-05 37-07 76-06 et 76-07
DESIGNATION DES PRODUITS Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton, ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés non impressionnés, même en chargeurs. Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. Textiles, cartons et papiers photographiques, sensibilisés, non impressionnés. Textiles, cartons et papiers photographiques, impressionnés mais non développés Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées autres que les films cinématographiques. Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires. Feuilles et bandes en aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées.
L’exonération est accordée au vu d’une attestation délivrée par le ministre chargé de la culture lorsque les produits de l’espèce sont destinés à l’impression des livres et par le Ministre de l’Information lorsque les produits sont destinés à l’impression des journaux et périodiques.
1 Décret gouvernemental n° 2019-90 du 21 janvier 2019, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l’entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et à la fabrication locale. 2 Décret gouvernemental n° 2019-5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée
20) du papier destiné à l’impression des journaux relevant du numéro de position 48-01 du tarif des droits de douane. Cette exonération est accordée aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur et ce à l’occasion de chaque opération d’importation de papier journal ou d’acquisition dudit papier auprès d’une autre entreprise de journaux. Cette exonération est également accordée aux personnes autres que les entreprises de journaux au vu d’une caution bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l’occasion de chaque opération d’importation. Le montant de la TVA exigible peut être consigné auprès de la recette des finances auprès de laquelle sont acquittés les droits de douane dus sur le papier importé. L’apurement de ces cautions est effectué sur la base des quantités cédées aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur. La TVA est recouvrée au titre des quantités de papier cédées à des entreprises autres que celles de journaux ou n’ayant pas été apurées dans un délai d’un an à partir de la date d’importation. 21) des articles culturels suivants : a. instruments de musique, leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret gouvernemental1, b. matériels « son et lumière » de théâtre destinés au ministère des affaires culturelles, aux théâtres municipaux ou aux troupes de théâtre agréés par le ministère des affaires culturelles ainsi que les matériels d’équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public ; c. produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret gouvernemental1. 22) du matériel de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées. 23) des équipements et produits nécessaires aux installations expérimentales. 24) des plates formes de forage ou d’exploitations flottantes ou submersibles. 25) des rotochutes et aérodynes à usages militaires, agricole, ou pour la formation professionnelle ou pour la lutte contre l’incendie. 1 Décret gouvernemental n° 2018-824 du 9 octobre 2018, fixant la liste des équipements, matériels et articles destinés aux activités culturelles bénéficiant de l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les procédures d’octroi de ces avantages.
26) au profit de l’Etat : a. du matériel d’armement et des équipements à caractère militaire et défensif. b. des véhicules de lutte contre l’incendie. c. des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté. 27) Les bus repris au numéro 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales ou acquis par l’Etat pour leur compte. Les personnes ayant bénéficié de l’exonération ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles en question durant une période de cinq ans à compter de la date d’immatriculation dans une série minéralogique tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la cession. Le certificat d’immatriculation de l’autobus ou de l’autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne doit porter la mention « Transport d’handicapés. Incessible jusqu’au ». La mention « Incessible jusqu’au » est suivie de l’indication de la date d’expiration de la période d’incessibilité : jour, mois et année. La période d’incessibilité s’étend sur cinq ans à compter de la date d’immatriculation de l’autobus ou de l’autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne. Ces autobus ou autocar ou véhicule automobile doivent porter une marque spéciale dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre chargé du transport. Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni d’une amende pénale de 250 dinars. La même amende est applicable à toute personne qui a procédé au détournement de l’usage des bus ou des véhicules automobiles en question. Ces contraventions sont constatées et les poursuites sont effectuées conformément à la législation en vigueur. 28) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 29) des articles de sport dont la liste est fixée par décret gouvernemental1. 1 Décret gouvernemental n° 2020-59 du 3 février 2020, portant modification du décret n° 2008-71 du 8 janvier 2008, fixant la liste des équipements, matériels et produits destinés aux activités sportives et animation socio-éducative susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les procédures d’octroi de ces avantages.
– Importation : 30) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 31) des animaux reproducteurs de race pure. 32) des naissains d’huîtres. 33) du talc à usage agricole, agréé par le ministre chargé de l’agriculture. 34) de fonds, billets de banque, billets de loterie, monnaies ayant cours légal, actions et obligations constituant des valeurs de bourse par l’Etat. 35) des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel, social, scientifique ou de formation et ce par décret gouvernemental ainsi que des films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public. 36) des monnaies d’or, de l’or en lingots, en barres, natif et grenailles d’or, argent et alliages d’argent en masses, lingots, grenailles, argent natif, autres cendres, déchets et débris de métaux précieux, platine et alliages de platine bruts en masses, lingots, grenailles. 37) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits de douane et ce, dans les conditions de l’article 272 du code des douanes. 38) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 39) des bagages accompagnés ou non de voyageurs et destinés à leur usage personnel. 40) de marchandises hors commerce ou importées par colis postaux ou par paquetsposte. – Vente : 41) des farines, des semoules, du pain, du couscous et des pâtes alimentaires de qualité ordinaire. 42) du son et autres résidus de la mouture ou du traitement des céréales ou des légumineuses relevant du numéro de position 23-02 du tarif des droits de douane.
43) d’huile d’olives ou de grignon ainsi que les sous-produits de la trituration des olives. 44) des huiles végétales destinées à l’alimentation humaine et leur raffinage et conditionnement ainsi que les dérivés de la production et du raffinage de ces produits. 45) des écailles de glace destinées à la conservation et à la réfrigération des produits de la pêche. 46) de l’eau destinée à l’agriculture. 46 bis) du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destinés à l’agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l’humidité des sols (paillage), et du polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières ainsi que les produits destinés à la fabrication des serres agricoles conformément aux conditions ci-après : – l’achat doit être effectué par le Ministère chargé de l’Agriculture et par les établissements publics relevant de son tutelle ; – à défaut, les services compétents de l’administration fiscale délivrent à l’acquéreur une attestation d’exonération sur la base d’une facture proforma et d’une attestation délivrée à cet effet par les services du Ministère chargé de l’Agriculture indiquant la destination du produit.(Ajouté par l’article 17 de la LF 2017) 47) des produits de l’orfèvrerie et de la bijouterie locale soumis au droit de garantie. 48) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 49) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 50) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 51) des hydrocarbures liquides et gazeux. 52) du sulfate de baryum naturel (baryte, barytine). L’exonération est accordée aux produits de l’espèce destinés aux sociétés pétrolières au vu d’une attestation délivrée par le ministre chargé de l’industrie précisant notamment la qualité de l’acquéreur et la destination du produit.
53) Les logements sociaux ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles, financés dans le cadre des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés et acquis auprès des promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur.(modifié par l’article 44 de la LF 2018). 54) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) II. Les activités et les services : 1) Les établissements privés spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, agréés conformément à la législation en vigueur. 2) Les opérations relatives au forage d’eau. 3) Les opérations de réparation et de maintenance des bateaux et navires destinés à la pêche. (Est modifié conformément aux dispositions de l’article 18 de la LF 2017) 4) Les travaux agricoles effectués à l’intérieur des exploitations agricoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d’étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de la pêche. La liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche est fixée par décret gouvernemental1. 5) La production des films cinématographiques et télévisés impressionnés sur bandes cinématographiques ou sur bandes vidéo phoniques et destinés à la projection au public ou à la diffusion télévisée. 6) La production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espaces servant des repas et des boissons pendant le spectacle. 7) a. Le transport maritime et la consignation des navires. b. Le transport aérien international à l’exclusion des services rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage. c. Les services aériens sous réserve de réciprocité. d. Le transport mixte rural. 1 Décret gouvernemental n° 2016-1067 du 15 août 2016, fixant la liste des services afférents aux produits agricoles et de la pêche bénéficiant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
e. Le transport des handicapés effectué par les bus relevant du numéro de position 8702 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places relevant du numéro de position 87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales. 8) Les services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l’exportation de marchandises, à l’embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international. 9) (abrogé par l’article 16 de la LF 2017) 10) Le pompage de liquides sur les quais ; 11) Armement au cabotage. 12) La location de locaux d’habitation non meublés ainsi que la location d’autres immeubles effectuée par les collectivités locales et les personnes physiques non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel au titre d’une autre activité et la location des locaux meublés destinés à l’hébergement des étudiants conformément au cahier des charges établi par le ministère de tutelle. 13) Les opérations d’assurances et de réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances. 14) les commissions payées par les entreprises d’assurance ou les fonds des adhérents aux intermédiaires en assurance qui font partie des éléments de la prime d’assurance ou des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances. (Modifié par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2020) 14 bis) la commission de mandat revenant à l’entreprise d’assurance Takaful qui fait partie des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances prévue par le code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014 – 47du 24 juillet 2014. (Ajouté par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2020) 15) a. Les intérêts sur : – prêts consentis et sur emprunts contractés par la Caisse Nationale d’Epargne Logement ; – prêts pour l’acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés ;
– prêts à la construction d’immeubles à usage d’habitation ; – les dépôts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles; – les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire ; – prêts consentis par les établissements mixtes de crédits créés par des conventions ratifiées par une loi ; – prêts consentis par les établissements financiers d’affacturage ; – créances acquises par les fonds communs des créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances ; – prêts consentis par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale ; – prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur ; – les opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n°2012-24 du 24 septembre 2012 relative la convention de pension livrée. b. La commission de garantie prélevée au profit du fonds national de garantie. c. La commission de péréquation des changes prélevée au profit du fonds de péréquation des changes et des taux d’intérêt. d. Les intérêts bancaires débiteurs. e. Les intérêts des prêts consentis par la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales. f. Les commissions, intérêts, la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition au titre des opérations réalisées dans le cadre des contrats de vente murabaha, de vente salam et d’istisna et la marge bénéficiaire réalisée au titre des opérations de financement pour mudharaba dans le cadre des micro finances accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de micro finance tel que modifié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014 . (modifié par l’article 70 de la LF 2017) g. Les commissions et les intérêts relatifs aux prêts universitaires. 16) La différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition au titre des opérations réalisées par les établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente
murabaha, de vente salam et d’istisna et ce à l’exclusion des commissions. (Modifié par l’article 70 de la LF 2017) 17) La marge bénéficiaire réalisée par les établissements de crédit dans le cadre des opérations de financement mudharaba à l’exclusion des commissions. (modifié par l’article 70 de la LF 2017) 18) Les montants payés dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation en vigueur et ce, à l’exclusion des commissions. 19) Les services relatifs à la collecte, au transport et à la distribution des envois postaux à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie, les services de l’épargne et des comptes courants postaux et les services relatifs aux mandats postaux, réalisés par les réseaux publics. 20) Les opérations d’enlèvement et d’admission des ordures dans les décharges municipales et leur transformation et destruction réalisées par les collectivités locales.(modifié par l’article 18 de la LF 2017)
TABLEAU « B » NOUVEAU LISTE DES PRODUITS ET SERVICES SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 7%1
I. Les produits :
– Importation et vente : 1) des engrais ;
1 bis) des produits suivants destinés à l’agriculture et à la pêche :(Ajouté par l’article 25 de la LF 2017)
N° de Position Ex 01.06 Ex 25.30 Ex 27.03 Ex 39.08 Ex 39.16 Ex 39.23 Ex 56.08 Ex 63.05 Ex 73.04 Ex 73.07 Ex 73.15 Ex 73.18 Ex 73.20 Ex 74.15 Ex 76.12 Ex 83.07 Ex 84.13 Ex 84.15 Ex 84.21 Ex 84.38 Ex 85.11
Désignation des produits Bourdons d’abeilles destinés pour la pollinisation Terreau Tourbe Granulés en polyamide destinés pour la fabrication des filets de pêche Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisés dans la pêche Sacs en plastique utilisés dans le domaine agricole (pour le conditionnement des légumes…) – Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des nœuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb – Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb Sacs en matières textiles synthétiques ou artificiels utilisés dans le domaine agricole (pour le conditionnement des légumes…) Tuyaux en acier inoxydable alimentaire Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de production du lait Chaînes en acier inoxydable alimentaire Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les équipements de la pêche Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche Récipients crybiologiques en aluminum Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins Parties d’autres pompes à liquide Parties d’appareils de conditionnement et de refroidissement de l’air Autres parties d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz Parties de machines et appareils autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie Parties de dynamos et alternateurs pour moteurs marins
1 Conformément aux dispositions de l’article 43 de la LF2018 , le taux de 6% de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le taux de 7%.
2) des supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement automatique de l’information et les disques laser, non enregistrés, figurant au numéro de position 85-23 du tarif des droits de douane.
2 bis) des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 84-71 du tarif des droits de douane, leurs pièces et parties relevant des numéros 84-73 et 85-42 et les cartes électroniques destinées à l’extension de la capacité de mémoire des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 85-42 du même tarif.(Ajoutépar l’article 25 de la LF 2017) 3) des aliments composés pour bétail, des tourteaux de soja et des farines de poissons ;
4) des produits et articles destinés à l’industrie pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis et les sacs pour transfusion sanguine relevant du numéro 90-18 du tarif des droits de douane ainsi que les réactifs de diagnostic relevant des numéros 30-06 et 38-22 du même tarif. 5) des conserves de tomate, d’harissa et de sardines ;
5 bis) des produits repris au tableau suivant :(Ajoutépar l’article 25 de la LF 2017)
N° de Position 72.10
Désignation des produits Enroulés métalliques destinés à la fabrication des boites d’emballage de la sardine.
83.09
Couvercles des boites d’emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile.
6) du savon ordinaire ;
7) des huiles acides utilisées dans la fabrication du savon ordinaire ;
8) (abrogé par l’article 24 de la LF 2017)
9) du maïs ;
9 bis) du sucre non additionné d’aromatisants ou de colorants, y compris le sucre conditionné relevant du numéro Ex 17-02 du tarif des droits de douane.(ajouté par l’article 19 de la LF 2017) 10) des matières premières destinées au secteur de l’artisanat ;
11) des papiers pour machines de bureaux et similaires en bandes ou bobines, destinés à l’Agence Tunis Afrique Presse ; 12) des publications et dépliants touristiques, destinés à l’hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale ; 12 bis) des cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique relevant du numéro 482020000 du tarif des droits de douane.(ajoutépar l’article 25 de la LF 2017) 13) d’aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous les matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs. 13 bis) des bateaux destinés à la navigation maritime autres que ceux de plaisance ou de sport, ainsi que tous matériels destinés à être incorporés à ces bateaux. (ajouté par l’article 19 de la LF 2017) 13 ter) des équipements et pièces de rechange nécessaires à l’activité du transport ferroviaire. (ajouté par l’article 43 de la LF 2018) 14) des additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et relevant des numéros 210210, 230990, 250810, 250840, 253090, 280120, 280490, 281700, 282090, 282110, 2827, 283090, 283325, 283329, 283630,291529, 292241, 292310, 293040, 2936, 294190 et 350790 du tarif des droits de douane. 15) des barrières anti-adhérence stériles utilisées dans la chirurgie ou l’art dentaire relevant du numéro 300610300 du tarif des droits de douane. 16) des shampooings à usage médical et les dentifrices à usage médical relevant, respectivement, des numéros 330510 et 330610 du tarif des droits de douane. 17) des poches stériles de conservation du sang et des dérivés sanguins et de la moelle osseusene contenant pas de solution anticoagulante relevant du numéro 392690 du tarif des droits de douane. 18) des seringues destinées au conditionnement des médicaments relevant du numéro 901831900 du tarif des droits de douane. 18 bis) des matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d’équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables. (ajouté par l’article 19 de la LF 2017)
18 ter) les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et les équipements fabriqués localement. Les conditions et les procédures du bénéfice du taux de 7% ainsi que les listes des équipements concernés sont fixées par un décret gouvernemental.1 (ajouté par l’article 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et modifié par l’article 43 de la LF 2018) 18 quater) les panneaux solaires relevant du numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane.(ajouté par l’article 60 de la LF 2019) – Importation : 19) des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique. 20) des matériels et équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l’environnement par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte. 21) des peaux brutes. 22) de papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits de douane, par les entreprises d’impression de revues. – Vente : 23) des produits de l’artisanat local. 24) du papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits de douane, au profit des entreprises d’impression de revues. 25) (abrogé par l’article 43 de la LF 2018) 26) des matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de 1 Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017 décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.
l’environnement au profit des collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte. 27) de chauffe-eaux solaires. 28) des équipements relatifs à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables. (ajouté par l’article 19de la LF 2017) 29) L’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole. (ajouté par l’article 65 de la LF 2019) II. Les activités et les services : 1) Les services effectués par : – les exploitants de laboratoire d’analyse ; – les infirmiers, les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes ; – les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires. 2) Les services de transport sous réserve des exonérations prévues par le tableau «A» nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.(modifié par l’article 27 de la LF 2017) 3) l’hébergement, la restauration et les services effectués dans le cadre de leur activité par les cliniques et polycliniques médicales. 4) Les services rendus par les restaurants et les cafés de première catégorie à l’exclusion des services relatifs aux boissons alcoolisées.(modifié par l’article 27 de la LF 2017) 5) Les prestations de restauration rendues au profit des étudiants, des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base. 6) Les services des établissements d’enseignement de base, secondaire et supérieur, les crèches, les jardins d’enfants, les garderies scolaires et les services des établissements de formation professionnelle de base et les centres spécialisés en matière de formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules et les écoles de formation de la conduite des véhicules. (modifié par l’article 27 de la LF 2017) 7) Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents.
8) Les services relatifs à l’immatriculation foncière des terres agricoles rendus par les dessinateurs, les géomètres et les topographes. 9) la distribution et la projection de films cinématographiques. 10) Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics. 11) La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux. 12) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion : – du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits, – du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de kiwi, d’avocat, de goyave et des mélanges de ces produits, – des légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, contenant de l’alcool. 13) L’entrée aux musées. 14) les intérêts débiteurs. 15) La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international. 15 bis) Les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés au transport maritime.(Est ajouté par l’article 19 de la LF 2017) 16) Les services rendus par les entreprises hôtelières, y compris les activités qui y sont intégrées à savoir l’hébergement, la restauration, les ventes à consommer sur place et l’animation. 17) La thalassothérapie et le thermalisme. 18) L’exploitation des campings touristiques conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre de tutelle du secteur. 19) Les excursions et circuits réalisés à l’intérieur de la Tunisie par les agences de voyage. 20) Les opérations de vente relatives à l’hébergement dans les hôtels effectuées par les agences de voyage.
21) Les services relatifs à la plongée sous-marine et aux promenades en mer. 22) L’entrée aux parcs animaliers. 23) L’exploitation des terrains de golf. 24) Les jeux de divertissement dans les parcs d’attraction. 25) La location des anneaux d’amodiation dans les ports de plaisance. 26) les services relatifs à l’amarrage des navires et le passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d’une convention à conclure entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret gouvernemental sur avis du Conseil Supérieur de l’Investissement. (ajouté par l’article 19 de la LF 2017) 27) les opérations d’enlèvement et d’admission des ordures dans les décharges municipales et leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités locales. (ajouté par l’article 19 de la LF 2017) 28) Les opérations de collecte des déchets en plastique au profit des entreprises de recyclage conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Environnement. (ajouté par l’article 25 de la LF 2017) Les listes des matériels, équipements, pièces de rechange et matières soumises au taux de 7% relevant des numéros 1 bis, 5 bis, 10, 14, 16, 18, 18 bis, 20, 25 et 26 du paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les conditions et les procédures du bénéfice de ce taux sont fixées par décrets gouvernementaux. (modifié par l’article 28 de la LF 2017 et l’article 43 de la LF 2018) 29) Les services de la téléphonie fixe et d’internet fixe via les lignes « ADSL » et les périphériques rendus au profit des personnes physiques et non destinés à l’usage professionnel y compris les mêmes services facturés par les opérateurs des réseaux de télécommunication au profit des fournisseurs des services internet. (ajouté par l’article 64 de la LF 2019 et modifié par l’article 26 de la loi des finances pour l’année 2021)
TROISIEME PARTIE DROIT DE CONSOMMATION
LOI N° 88-62 DU 2 JUIN 1988, PORTANT REFONTE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX DROITS DE CONSOMMATION Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :